Nouvelles compétences de la Commission de régulation de l’énergie en matière de sanctions

Une ordonnance du 14 avril 2016 complète les compétences de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) en matière de surveillance des marchés et de sanctions. Cette ordonnance est prise en application de l’article 167 de la loi de transition énergétique du 17 août 2015.

Cette ordonnance précise les compétences de la CRE en matière de sanctions aux articles L134-25 à L134-28 et L134-31 du code de l’énergie, afin de mettre en cohérence ce code avec les dispositions du règlement n°1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (REMIT). La CRE est ainsi compétente pour assurer le respect des articles 8, 9 et 15 du règlement précité, c’est-à-dire des obligations suivantes : fournir un relevé des ordres et transactions, s’enregistrer auprès du régulateur et obligation, et pour les personnes organisant les transactions, obligation de « déclaration de suspicion ».

L’article L131-2 du code de l’énergie qui définit les missions de la CRE est modifié en conséquence.

En outre, le Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) peut prononcer une interdiction temporaire de l’exercice de tout ou partie des activités professionnelles des personnes qui procéderaient à des opérations d’initiés, à des manipulations de marché ou qui ne publieraient pas de manière effective les informations privilégiées en leur possession (articles 3, 4 et 5 du règlement REMIT – article L134-27 du code de l’énergie).

Par ailleurs, une compétence du CoRDiS oubliée lors de la codification de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est rétablie par l’ordonnance. Il s’agit de la possibilité pour le Comité de prononcer des sanctions en cas de non-respect des mesures conservatoires qu’il prononce. Sont clarifiées à l’article L134-26 les conditions dans lesquelles le Comité peut engager la procédure de sanction des gestionnaires de réseaux en cas de manquement aux obligations mentionnées aux titres Ier et II du livre Ier et aux livres III et IV du code de l’énergie, en application des dispositions de l’article L134-25.

Enfin, l’article L133-6 du code de l’énergie est complété afin de permettre à la CRE de coopérer efficacement avec l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du 13 juillet 2009, conformément à ce que prévoit l’article 16 du règlement REMIT.

Réf : Ord. n°2016-461, 14 avril 2016

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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