Servitude de cour commune et prospect

La cour administrative d’appel (CAA) de Nantes estime qu’une servitude de cour commune a pour effet notamment de déplacer la limite par rapport à laquelle est déterminée la distance de prospect.

Aux termes de l’article L471-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’en application des dispositions d’urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, ces servitudes, dites « de cours communes », peuvent, à défaut d’accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret « .

Selon la CAA de Nantes, le législateur a entendu par cet article « que l’institution d’une servitude de cour commune puisse, même en l’absence de mention explicite dans le plan local d’urbanisme d’une commune, permettre de garantir le respect des règles de prospect posées par ce plan relativement à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, en permettant de déterminer la distance de prospect par rapport à la limite opposée de l’espace grevé par la servitude, au lieu de la calculer à partir de la limite séparative séparant le terrain d’assiette de la construction projetée du terrain grevé par cette servitude ; qu’en revanche la constitution d’une telle servitude n’a pour effet d’écarter ni l’application de ces règles de prospect, ni celle des règles du plan relatives à la hauteur des constructions. »

Réf : CAA Nantes, 11 mars 2016, n°14NT03230

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