Les dimensions retenues actuellement pour les sas d’isolement dans les immeubles comportant des logements à occupation temporaire ou saisonnière sont insuffisantes. L’arrêté s’y référant est annulé à ce titre, sur ce point. Cela pourrait impacter les ERP et l’ensemble des bâtiments d’habitation.
Le Conseil d’Etat estime, dans son considérant 10, que :
« L’arrêté attaqué renvoie, s’agissant des dimensions des sas d’isolement que doivent comporter les immeubles de logements à occupation temporaire ou saisonnière, aux normes d’accessibilité fixées pour l’ensemble des bâtiments d’habitation par l’arrêté du 1er août 2006 en son article 8 et son annexe 2, laquelle prévoit que l’intérieur de ces sas doit comporter, devant chaque porte, un espace de manoeuvre de porte de dimensions d’au minimum 1,20 m x 2,20 m ; que l’association requérante soutient que ces dimensions sont insuffisantes pour permettre à une personne circulant en fauteuil roulant d’effectuer un demi-tour à l’intérieur d’un sas d’isolement ; qu’il ressort des pièces du dossier que, si les sas d’isolement ont pour fonction principale d’empêcher la propagation des flammes en cas d’incendie et de permettre aux personnes d’y rester confinées en attendant l’arrivée des secours, il ne peut être exclu que les personnes confinées dans ces sas aient besoin d’effectuer un demi-tour pour en ressortir en urgence ; qu’il est constant que les dimensions prévues pour ces sas par les dispositions de l’annexe 2 de l’arrêté du 1er août 2006 ne permettent pas à une personne circulant en fauteuil roulant d’y effectuer un demi-tour ; qu’ainsi, l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation en ce que, en renvoyant aux normes de l’arrêté du 1er août 2006 pour les rendre applicables aux sas d’isolement situés dans les immeubles de logements à occupation temporaire ou saisonnière, il prévoit des dimensions minimales de 1,20 m x 2, 20 m seulement, lesquelles ne permettent pas de garantir une accessibilité conforme aux exigences de la loi« .
Par conséquent, l’arrêté du 14 mars 2014 fixant les dispositions relatives à l’accessibilité des logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente est annulé en tant qu’il renvoie, pour la définition des dimensions des sas d’isolement que doivent comporter les immeubles qu’il vise, aux dispositions de l’annexe 2 de l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R111-19 à R111-19-3 et R111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.
Les conséquences de cette décision pourraient être lourdes pour les constructeurs et propriétaires d’immeubles devant être rendus accessibles. En effet, plusieurs arrêtés renvoient à l’arrêté de 2006 précité, pour fixer les dimensions du sas d’isolement. Ils encourent ainsi l’annulation sur ce point.
Il s’agit des arrêtés :
- du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction (NOR : ETLL1511145A), qui doit remplacer, à compter du 1er avril 2016, l’arrêté du 1er août 2006 en question dans la présente affaire – MAJ : l’arrêté du 23 mars 2016 modifiant diverses dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitations collectifs et des maisons individuelles neufs ou lorsqu’ils font l’objet de travaux où lorsque sont créés des logements par changement de destination, ne modifie (étonnamment) pas les dispositions relatives au sas d’isolement ;
- du 1er août 2006 fixant les dispositions d’accessibilité des ERP et des IOP lors de leur construction (NOR : SOCU0611478A) ;
- du 8 décembre 2014 fixant les règles d’accessibilité des ERP situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public (NOR : ETLL1413935A).
