L’intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme peut être suffisamment justifié pour la première fois en appel, selon la cour administrative d’appel de Lyon.
L’article L600-1-2 du code de l’urbanisme détermine les conditions de l’intérêt à agir d’un requérant en matière d’urbanisme :
« Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
L’atteinte évoquée est appréciée sévèrement par le Conseil d’Etat et les juges du fond, afin notamment de désengorger les tribunaux et d’éviter certains recours quelque peu abusifs.
La Haute-Juridiction estime ainsi, dans un arrêt rendu le 10 juin 2015 :
« Qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ; qu’il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; qu’il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. »
A la suite de cette décision, les requérants ont dû porter un soin particulier à la justification de leur intérêt à agir. Les défendeurs ne manquant jamais de contester ce dernier. La simple qualité de voisins ne suffit d’ailleurs pas à le démontrer (CAA Marseille, 2 juill. 2015, n°14MA01665 ; CAA Nantes, 24 juill. 2015, n°14NT02410).
Cependant, la cour administrative d’appel de Lyon vient de rendre un arrêt qui, s’il est confirmé, permettrait d’assouplir quelque peu cette jurisprudence. En effet, si l’intérêt pour agir n’est pas démontré suffisamment au moment de la requête introductive d’instance, il peut toujours l’être pour la première fois au stade de l’appel.
« Considérant que M. et Mme B…ont saisi, le 24 août 2015, le tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant à l’annulation du permis de construire délivré par le maire de Chamonix le 26 juin 2015 à la société » Le Hameau Albert 1er » ; que la commune de Chamonix a soulevé devant le tribunal, le 29 octobre 2015, une fin de non-recevoir tirée de ce que, en se bornant à faire état de leur qualité de voisin du projet contesté, sans préciser en quoi ce projet affecte directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien, les demandeurs ne justifiaient pas de leur intérêt pour agir dans les conditions prévues par l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; que ce mémoire en défense a été communiqué aux époux B…le 30 octobre 2015 ; que toutefois, M. et Mme B… font état, pour la première fois en appel, de ce que le projet consiste à implanter un bâtiment, sur une longueur de 53 mètres, à une distance de 3 mètres de la limite séparative de leur propriété, sur laquelle est édifié un hôtel qu’ils exploitent, et de ce qu’il en résultera une perte de vue et d’ensoleillement pour plusieurs des pièces de leur immeuble ; que leurs allégations sont accompagnées notamment du procès-verbal de constat établi par un huissier de justice, contenant plusieurs photographies ; qu’ainsi, leur demande comporte des éléments susceptibles d’établir l’atteinte pouvant affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien ; que, dès lors, cette demande ne saurait être regardée comme manifestement irrecevable ; que, par suite, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble ne pouvait la rejeter par application des dispositions 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; que M. et Mme B…sont, en conséquence, fondés à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée. »
