L’obligation de réaliser un minimum de logements sociaux lors d’une opération de construction s’impose également aux lotissements réservés à l’habitat individuel.
Le juge estime, au considérant 2 de l’arrêt : « qu’il résulte [du code de l’urbanisme] que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière ; qu’il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
Or, aux termes de l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme, relatif au règlement des PLU, dans sa rédaction applicable au litige : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : / (…) 16° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale (…) ».
En l’espèce, l’article 3NA2 du règlement du PLU relatif aux types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions spéciales prévoit que l’urbanisation de la zone 3 NA est subordonnée à la mise en œuvre d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble et dispose que : « Les programmes de logement comportant au moins 3 logements doivent prévoir un quota minimal de 30 % de logements sociaux ».
En application du raisonnement précité, un lotissement prévoyant au moins trois logements doit prévoir un minimum de logements sociaux. Ce n’était pas le cas en l’espèce : le projet de lotissement prévoyait 124 lots, sans aucun logement social. Par conséquent, le permis d’aménager a été annulé.
