Centrales nucléaires : Possible indemnisation d’EDF suite à la décision des Sages sur la loi de transition énergétique

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision relative à la loi de transition énergétique, en date du 13 août 2015, s’est prononcé sur la question de l’indemnisation des titulaires d’autorisations d’exploitation de centrales nucléaires (soit EDF), suite aux nouvelles dispositions limitant la part d’électricité nucléaire en France.

Constitutionnalité du plafond de production d’électricité nucléaire

Les dispositions de l’article L311-5-5 du code de l’énergie plafonnent désormais à 63,2 gigawatts (GW) la capacité totale autorisée pour la délivrance des autorisations d’exploiter des installations nucléaires de base. Le problème, c’est que si aujourd’hui le total des capacités de production d’électricité d’origine nucléaire utilisées s’élève à ce montant, une fois que l’EPR sera mis en service ce plafond sera dépassé de 1,65 GW.

Pour le Conseil constitutionnel, « il en résulte une atteinte aux effets qui peuvent légitimement être attendus de situations légalement acquises » (cons. 57).

Cependant, il considère qu’il résulte de la combinaison des articles L311-5-5 et L311-5-6 que le respect du plafond de la capacité totale autorisée de production d’électricité d’origine nucléaire est apprécié à la date de mise en service de l’installation et non à la date du dépôt de la demande d’autorisation d’exploiter. « Par suite, l’article L311-5-5 n’impose pas l’abrogation immédiate d’une autorisation d’exploiter ; il laisse également le titulaire de ces autorisations libre de choisir, en fonction des perspectives d’évolution du parc des installations nucléaires, les autorisations dont il pourra demander l’abrogation afin de respecter les nouvelles exigences fixées par la loi » (cons. 58).

Par ailleurs, les Sages soulignent qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi déférée qu’en plafonnant la somme des puissances autorisées par des autorisations d’exploiter une centrale nucléaire, le législateur a entendu promouvoir la diversification des sources d’énergie et la réduction de la part de l’électricité d’origine nucléaire. Ainsi il a ainsi poursuivi des objectifs d’intérêt général. Par conséquent, « l’atteinte portée aux effets qui peuvent légitimement être attendus de situations légalement acquises est justifiée par des motifs d’intérêt général suffisants et proportionnée aux buts poursuivis » (cons. 58).

L’article 187 de la loi de transition énergétique est donc conforme à la Constitution.

Indemnisation possible du préjudice subi

Les juges de la rue Montpensier soulignent que les dispositions introduites par cet article 187 « ne font pas obstacle à ce que les titulaires d’autorisations de création d’installations nucléaires de base déjà délivrées au jour de l’entrée en vigueur de la loi déférée, privés de la possibilité de demander une autorisation d’exploiter une installation pour laquelle ils disposent d’une telle autorisation de création ou contraints de demander l’abrogation d’une autorisation d’exploiter afin de respecter le plafonnement institué par l’article L311-5-5, puissent prétendre à une indemnisation du préjudice subi » (cons. 59).

Ce considérant concerne quasi expressément EDF. En effet, le producteur historique dispose déjà d’une autorisation de création pour l’EPR de Flamanville, mais devra, pour se conformer au plafond de production, demander l’abrogation d’une autorisation d’exploiter une autre centrale : autrement dit, EDF devra fermer une centrale. Ce sera sûrement Fessenheim.

Il pourra alors prétendre à une indemnisation du préjudice subi par une telle fermeture, soit un sérieux manque à gagner, chiffré à plus de 4 milliards d’euros dans un rapport parlementaire.

Réf : CC, n°2015-718 DC, 13 août 2015

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Laisser un commentaire