La déclaration d’achèvement et de conformité des travaux justifie l’exonération des droits d’enregistrement

La déclaration attestant l’achèvement et de conformité des travaux (DAACT) permet à l’acquéreur d’un terrain à bâtir ou d’un immeuble inachevé d’attester auprès de l’administration fiscale qu’il a bien construit un immeuble en contrepartie de l’exonération des droits d’enregistrement.

L’article 1594-0 G du CGI exonère l’acquéreur d’un terrain à bâtir ou d’un immeuble inachevé de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement (sous réserve du paiement du droit fixe de 125 €) si celui-ci s’engage à effectuer dans un délai de 4 ans les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf, ou nécessaires pour terminer l’immeuble inachevé (CGI, art. 1594-0 G, A, I). Pour conserver le bénéfice de l’exonération, l’acquéreur doit justifier, auprès des services fiscaux, du respect de son engagement dans le délai légal sous peine de payer les droits d’enregistrement dont la mutation avait été exonérée, majorés d’un intérêt de 0,40 % par mois de retard (CGI, art. 1840 G ter, I et  1727, III).

Jusqu’à présent, la production de la déclaration n° 940 suffisait à justifier de l’exécution des travaux. Cette déclaration spéciale qui atteste également de la fin des travaux vaut déclaration provisoire de livraison à soi-même (LASM). Elle est souscrite et déposée dans le mois de l’achèvement de l’immeuble, en sus de la déclaration CA 3.

Toutefois, dans le cadre de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, le législateur a supprimé l’obligation de constater une LASM d’immeubles neufs lorsque ceux-ci ne sont pas vendus dans les 2 ans suivant leur achèvement. Cette obligation est apparue contraire au droit communautaire, dès lors que ces opérations de construction ouvrent droit à une déduction intégrale de la TVA pour le constructeur. En effet, la directive relative au système commun de TVA (Dir. 2006/112/CE du Conseil, 28 nov. 2006), laisse entendre qu’un État membre ne peut pas obliger un assujetti à constater une livraison à soi-même dès lors qu’il bénéficie d’un coefficient de déduction de 100 %.

Un décret du 30 juin 2015 prend acte de cette suppression et précise les nouvelles modalités d’information de l’administration fiscale du respect de l’engagement pris par l’acquéreur. Depuis le 3 juillet 2015, fait ainsi office de justificatif le dépôt en mairie de la déclaration d’achèvement des travaux et de leur conformité au permis délivré ou à la déclaration préalable (art. L462-1 c. urb.). Cette déclaration est établie conformément au formulaire CERFA 13408*02.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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