Annulation partielle du décret relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme

Parce qu’il confie à la même autorité la compétence d’approbation du PLU ou du SCOT et la compétence consultative en matière environnementale, sans garantir l’intervention d’une entité autonome, le décret du 23 août 2012 est partiellement annulé.

Le Conseil d’État annule partiellement l’article 3 du décret du 23 août 2012 pour incompatibilité avec la directive CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement de certains plans et programmes. En effet, le décret désigne le préfet de département comme autorité administrative de l’État compétente pour se prononcer sur l’évaluation environnementale des évolutions des SCOT et des PLU (art. R121-15, I c. urb.), mais aussi pour conduire certaines procédures d’évolution des documents.

Or cette directive impose que, au sein de l’autorité normalement chargée de la consultation en matière environnementale, une séparation fonctionnelle soit organisée de telle manière qu’une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir les missions confiées aux autorités de consultation au sens de cette directive et, en particulier, de donner de manière objective son avis sur le plan ou programme envisagé par l’autorité à laquelle elle est rattachée (CJUE, 20 oct. 2011, n° C-474/10).

Le juge annule, en conséquence, l’article 3 du décret mais seulement en tant qu’il désigne l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement pour :

  • L’élaboration  du chapitre individualisé du SCOT valant schéma de mise en valeur de la mer (le préfet de département est, en effet, chargé de valider le chapitre individualisé du SCOT valant SMVM) ;
  • La mise en compatibilité d’office par le préfet du PLU ou du SCOT avec des documents supérieurs.

En revanche, le juge valide la désignation du préfet de département comme autorité compétente pour se prononcer sur l’évaluation environnementale des évolutions des SCOT et des PLU lorsqu’ils font l’objet d’une mise en compatibilité avec une déclaration de projet décidée par le préfet de région.

Réf : CE, 26 juin 2015, n° 365876

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