Incertitudes sur la limite d’exposition des travailleurs à l’amiante

La valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) à l’amiante devait être abaissée au 1er juillet 2015, mais le Gouvernement semble la maintenir à son niveau précédent, soit 100 fibres par litre d’air inhalé.

Les employeurs ont l’obligation de veiller à limiter l’exposition au danger lié à l’inhalation de poussière d’amiante de leurs salariés. Ces derniers doivent être équipés, a minima, d’équipements de protection individuelle (EPI) (vêtements à usage unique, gants étanches, chaussures ou bottes décontaminables, demi-masque ou APR, etc.) dont la liste varie selon le niveau d’empoussièrement de l’air par rapport à la VLEP.

Le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 a modifié l’article R4412-100 du code du travail, qui définit désormais la VLEP à 10  f/l (fibres/litre) d’air inhalé sur 8 heures de travail, contre 100 f/l auparavant. Par conséquent, les trois niveaux d’empoussièrement, définis par l’article R. 4412-98 du même code en fonction de la VLEP à laquelle cet article renvoyait jusqu’à présent, devraient être les suivants :

  • 1er niveau : valeur inférieure à la VLEP(10 f/l) ;
  • 2e niveau : valeur supérieure ou égale à VLEP(10 f/l) et inférieure à 60 × la VLEP (600 f/l) ;
  • 3e niveau : valeur supérieure ou égale à 60 × VLEP (600 f/l) et inférieure à 250 × VLEP (2 500 f/l).

L’entrée en vigueur de la nouvelle VLEP était prévue pour le 1er juillet 2015 afin de laisser du temps aux entreprises et aux fabricants d’EPI de s’y conformer. Cette application différée avait d’ailleurs été validée par le Conseil d’État saisi d’une requête en annulation de cette mesure transitoire (CE, 23 oct. 2013, n° 360731).

Toutefois, il semble que le gouvernement ait décidé de maintenir l’ancienne valeur en rectifiant la rédaction de l’article R. 4412-98. Un décret du 29 juin 2015, entrant en vigueur le 2 juillet 2015, vient en effet de fixer les nouveaux niveaux d’empoussièrement de la manière suivante :

  • 1er niveau : empoussièrement dont la valeur est inférieure à 100 f/l ;
  • 2e niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 100 f/l et inférieure à 6 000 f/l ;
  • 3e niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 6 000 f/l et inférieure à 25 000 f/l.

Or le décret en question n’a modifié ni la rédaction de l’article R. 4412-100 du code du travail qui définit toujours la VLEP à 10 f/l, ni l’article 5 du décret du 4 mai 2012 qui a fixé son entrée en vigueur au 1er juillet 2015. Donc deux VLEP coexisteraient.

Il faut donc s’attendre à des précisions ultérieures de la part du Gouvernement, et préconiser aux employeurs de respecter la limite la plus basse, soit 10 f/l.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Laisser un commentaire