L’administration doit instruire d’office les adaptations mineures aux règles du PLU exigées par le projet. Le pétitionnaire pourra les revendiquer pour contester un refus d’autorisation, alors même qu’il n’en a pas fait état lors de sa demande.
Lors de l’instruction d’une demande d’autorisation, l’administration confronte le projet à la règle d’urbanisme.
L’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme prévoit, à cet égard, que les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinante. Cette disposition, remaniée à l’occasion de la réforme des autorisations d’urbanisme, explicite les conditions de fond du recours aux adaptations mineures sans véritablement préciser les modalités de leur mise en oeuvre. A ce titre, l’éclairage que vient d’apporter le Conseil d’État sur cette question mérite attention.