Conseil d’Etat, Commune de l’Aiguillon-sur-Mer, 29 janvier 2015, n° 1300857
Rejet de la requête tendant à l’annulation du plan de prévention des risques naturels d’inondation sur le territoire de la commune de L’Aiguillon-sur-Mer
« 1. Considérant que, par un arrêté du 17 août 2010, le préfet de la Vendée a prescrit l’élaboration d’un plan de prévention des risques naturels d’inondation sur le territoire de la commune de L’Aiguillon-sur-Mer
; que l’ouverture de l’enquête publique a été prescrite par un arrêté dudit préfet le 21 septembre 2011 ; que la commission d’enquête a rendu son rapport et ses conclusions le 31 janvier 2012 ;
que, par un arrêté du 18 juillet 2012, le préfet de la Vendée a approuvé le plan ; que la commune de L’Aiguillon-sur-Mer demande l’annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable, qu’il appartient aux autorités préfectorales de délimiter, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’une part les zones exposées aux risques, dites zones de danger, et, d’autre part, les zones, dites zones de précaution, qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations pourraient aggraver des risques existants ou en provoquer de nouveaux, et de prévoir dans ces différentes zones des mesures d’interdiction ou des prescriptions adaptées ;
que leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts;
3. Considérant qu’il ressort du règlement du plan en cause que la zone rouge R2 «comprend notamment les secteurs urbanisés autres que le centre ancien, exposés actuellement à un aléa fort ainsi qu’à une dynamique de submersion lente à moyenne.» ;
que le secteur nord-est de la commune de l’Aiguillon-sur-Mer a été classé en zone rouge R2 par le plan de prévention des risques naturels d’inondation litigieux ; que la commission d’enquête, dans son avis du 31 janvier 2012, a émis la réserve que soit classé en zone bleue ce secteur correspondant à la zone R2 ; que, toutefois, contrairement à ce qu’allègue la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur classé en zone R2, à dominante résidentielle, pourrait être regardé comme une zone d’intérêt stratégique au sens de la circulaire du 27juillet 2011 du ministre de l’écologie relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les plans de prévention des risques naturels littoraux ;
que, si ce secteur est urbanisé, il n’est pas situé dans le centre-bourg historique, alors qu’il n’est pas contesté que les terrains le composant présentent une altimétrie très basse, d’environ 2,50 mètres NGF
inférieure au seuil minimal de 3,70 mètres NGF et qu’une étude d’aléa du bureau d’étude SOGREAH de 2001 avait mis en évidence le caractère particulièrement inondable de ce secteur gagné sur le marais ;
que, dès lors, le préfet de la Vendée, qui au demeurant n’était pas lié par la réserve émise par la commission d’enquête, en retenant que le secteur en cause était soumis à un aléa fort, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en le classant en zone rouge R2 ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Vendée du 18 juillet 2012 portant approbation du plan de prévention des risques naturels d’inondation sur le territoire de la commune de L’Aiguillon-sur-Mer, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la commune de L’Aiguillon-sur-Mer est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié la commune de L’Aiguillon-sur-Mer et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Une copie sera adressée au préfet de la Vendée. »
