Responsabilité publique si mauvais état d’entretien d’ouvrages publics

Conseil d’État, 23 février 1973, Ministre de l’Équipement et du logement c. Société entreprise Tomine et Société entreprise Tomine — 19 octobre 1988, Ministre du Redéploiement industriel et du commerce extérieur et ministre de l’Environnement c. Époux Veillard

 

« en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l’État et les communes n’ont pas l’obligation d’assurer la protection des propriétés riveraines des cours d’eau navigables ou non navigables contre l’action naturelle des eaux ; (qu’) il ressort au contraire des articles 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807 que cette protection incombe aux propriétaires intéressés ; (que) toutefois, la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés, soit par l’existence ou le mauvais état d’entretien d’ouvrages publics, soit par une faute commise par l’autorité administrative »

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Laisser un commentaire