Le mécanisme de dégressivité tarifaire pour le photovoltaïque sur bâtiment est refondu

Les conditions du soutien financier aux installations photovoltaïques implantées sur bâtiments de puissance inférieure ou égale à 500kWc et situées en France métropolitaine continentale sont établies par l’arrêté tarifaire du 6 octobre 2021.

Ce texte a été révisé à plusieurs reprises ces derniers mois pour faire face aux tensions sur le marché des matières premières et à l’augmentation des taux d’intérêt dégradant les conditions économiques des projets photovoltaïques :

– par un arrêté du 28 juillet 2022 ;

– par un arrêté du 8 février 2023 ;

– par un arrêté du 4 juillet 2023.

Un arrêté du 22 décembre 2023 modifie, pour la quatrième fois, l’arrêté du 6 octobre 2021, notamment afin de refondre le mécanisme de dégressivité tarifaire. Cet arrêté s’applique aux installations dont la demande complète de raccordement est intervenue après le 22 décembre 2023. Pour les installations dont la demande complète de raccordement est antérieure au 22 décembre 2023, ce sont les dispositions de l’arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version antérieure qui s’appliquent.

La refonte du mécanisme de dégressivité tarifaire s’applique sur les tarifs et primes à partir du trimestre tarifaire dit « T7 », applicables du 1er août au 31 octobre 2023.

Cette réforme conduit principalement à :

– intégrer un nouveau coefficient BN de baisse du tarif qui permet de tenir compte des évolutions à long terme des coûts de la filière photovoltaïque (apprentissage technologique) ;

– modifier l’indicateur de suivi de l’atteinte des objectifs de volumes en introduisant les conventions de raccordement signées (CDR) comme indicateur de suivi pour les installations du segment de puissance 100-500kWc et les installations ayant choisi le mode de valorisation « vente en totalité » des segments 0-9kWc et 9-100kWc. En effet, les CDR sont plus représentatives de la dynamique de développement de la filière que les demandes complètes de raccordement (DCR) pour lesquelles un plus fort taux de chute est observé ;

– revoir à la hausse les objectifs de développement trimestriels globaux de l’arrêté ;

– abaisser relativement la part de développement ciblée pour la tranche 9-100kWc au profit des tranches 0-9kWc et 100-500kWc ;

– tenir compte, dans le calcul, des coefficients de dégressivité (S, V et W) et d’urgence (S’, V’ et W’) du rattrapage des volumes non attribués d’un trimestre à l’autre sur la base des volumes de CDR/DCR recensés depuis le premier trimestre civil de l’année 2023 ;

– modifier la forme des courbes des valeurs des coefficients de dégressivité (S, V et W) en fonction de l’atteinte des objectifs cibles fixés dans l’arrêté.

D’autres modifications techniques prévoient :

– le décalage de l’entrée en vigueur de la nouvelle méthodologie de calcul du bilan carbone. Pour les installations ayant déposé une première demande de raccordement jusqu’au 31 mars 2024, la méthodologie de calcul du bilan carbone, l’étiquetage des modules photovoltaïques et les certificats attestant du bilan carbone doivent être conformes soit aux annexes 6 et 6 bis, soit aux annexes 6 ter et 6 quater. Pour les installations ayant déposé une première demande complète de raccordement à compter du 1er avril 2024, la méthodologie de calcul, l’étiquetage des modules photovoltaïques et les certificats attestant du bilan carbone doivent être conformes aux annexes 6 ter et 6 quater ;

– la suppression de la mention de « volière » dans la définition de « hangar ». Le hangar doit permettre le travail ou une activité dans un lieu couvert et n’a pas de contrainte en matière de clos, à l’exception des abris pour animaux, et de typologie de couvert tant que celui-ci assure la protection contre les intempéries ;

– des précisions sur les pièces à fournir lors de la demande de raccordement et de contrat d’achat. Ainsi, la date limite de validité, le type d’attestation et la référence du certificat attestant de la qualification ou de la certification professionnelle de l’installateur doivent être fournis. Pour les installations souhaitant bénéficier de la prime à l’intégration paysagère, est transmis le procédé photovoltaïque choisi parmi les avis techniques favorables de la part de la commission d’experts dédiée aux procédés photovoltaïques, adossée au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ;

– l’encadrement des redépôts multiples de demande de raccordement. Le producteur s’engage sur l’honneur à ne pas avoir effectué une demande de raccordement pour la même installation dans les 18 mois précédant cette demande. Il faut noter que les redépôts de demandes complètes de raccordement peuvent créer des effets d’aubaine, retarder les mises en service et entraîner un phénomène d’engorgement pour les gestionnaires de réseau ;

– des précisions sur les pièces à fournir par le producteur au cocontractant en amont de la prise d’effet du contrat d’achat pour les installations supérieures à 100kWc, le bilan carbone de l’installation photovoltaïque. Cette évaluation est réalisée par un organisme certificateur disposant d’une accréditation selon la norme EN ISO 17065 ainsi qu’une accréditation EN ISO 17025 portant sur le produit module photovoltaïque (IEC 61215 et IEC 61730 en cours de validité ou toute autre méthode équivalente). En outre, le producteur fournit sur demande de l’acheteur, si nécessaire, le certificat attestant de la qualification ou de la certification professionnelle de l’installateur ;

– l’attestation sur l’honneur du producteur certifie que l’installation a été réalisée suivant l’un des procédés ouvrant droit à la prime d’intégration paysagère. A défaut de l’attestation de l’entreprise ayant réalisé les travaux, le producteur joint à son attestation sur l’honneur une attestation délivrée par un organisme agréé au titre de l’article R. 311-33 du Code de l’énergie dont le modèle se trouve en annexe 9 de l’arrêté tarifaire ;

– la publication trimestrielle sur le site de la CRE des données de l’annexe 4 de l’arrêté actuel ainsi que, pour les installations de puissance supérieure à 100kWc, les valeurs possibles d’indexation et des tarifs ;

– une clarification sur l’application de la formule dite « P + Q » dans le cas d’une grappe de projets.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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