Le Conseil d’État affirme que lorsqu’une façade comporte une loggia, celle-ci doit être regardée comme faisant partie intégrante de la façade, et l’ouverture extérieure de la loggia constitue une baie. La distance d’implantation des constructions se calcule donc en tenant compte du rebord extérieur des loggias ouvertes situées sur la façade.
En l’espèce, le maire de Paris a délivré un permis de construire un bâtiment de quarante-sept logements. Des voisins de ce projet ont saisi le juge administratif d’une demande tendant à l’annulation de cette autorisation d’urbanisme, l’implantation de la construction étant trop proche de leur immeuble par rapport aux limites séparatives fixées par le PLU de Paris. Le tribunal a annulé le permis de construire sur le fondement d’un point subsidiaire mais a rejeté le surplus de cette demande. Les requérants se sont donc pourvus en cassation.
Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé la teneur du litige. En effet, le PLU de Paris définit les distances applicables aux édifications de constructions par rapport aux limites séparatives. Elle doit notamment être de 2 à 6 mètres lorsque la façade comporte une baie.
A ce sujet, l’article 11 du PLU mentionne les balcons, mais non les loggias, parmi les éléments en saillie des façades, notamment pour l’application des règles de gabarit-enveloppe. A l’inverse, il cite les loggias et non les balcons en tant que reliefs contribuant à la mise en valeur des façades.
La question est donc de savoir s’il faut calculer le respect des distances prévues par le PLU à partir du rebord extérieur des loggias ouvertes situées sur la façade ou à partir de la baie intérieure qui permet l’accès à la loggia.
Le Conseil d’État déduit que lorsqu’une façade comporte une loggia, celle-ci doit être regardée comme faisant partie intégrante de la façade, et l’ouverture extérieure de la loggia constitue une baie. La distance d’implantation des constructions se calcule donc en tenant compte du rebord extérieur des loggias ouvertes situées sur la façade. En effet il affirme « lorsqu’une façade ou une partie de façade comporte une loggia, celle-ci doit être regardée, au sens et pour l’application du règlement du plan local d’urbanisme de Paris et à la différence d’un ouvrage en saillie par rapport à la façade tel qu’un balcon, comme un élément de la façade elle-même en faisant partie intégrante, et l’ouverture extérieure de la loggia, qu’elle soit ou non dotée de fenêtres, constitue une baie au sens et pour l’application de ces dispositions. Le respect des règles de prospect qu’elles définissent est dès lors apprécié au regard de la distance calculée entre cette baie et le point le plus proche de la façade en vis-à-vis ».
Dès lors, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que le respect des distances prévues par le PLU se calculait à partir de la baie permettant d’accéder à la loggia et non à partir du rebord extérieur des loggias ouvertes situées sur la façade. Le jugement du tribunal administratif est donc annulé.
Réf : Conseil d’État, 12 mai 2022, n°453787