Garanties d’origine biogaz :  qu’en est-il du gaz naturel qui n’est pas acheminé dans un réseau de gaz naturel ?

Un décret du 7 avril 2022 a pour notice de préciser les modalités d’utilisation de garanties d’origine de biogaz avec du gaz naturel qui n’est pas acheminé dans un réseau de gaz naturel.

Tout d’abord, l’article D. 446-17 du code de l’énergie est modifié et clarifie la notion de « garantie d’origine ». Les dispositions prévoient désormais qu’une garantie d’origine se définit comme « un document électronique servant uniquement à prouver à un consommateur final raccordé à un réseau de gaz naturel qu’une part ou une quantité déterminée de l’énergie fournie a été produite à partir de sources renouvelables ».

De plus, un nouvel alinéa est introduit à ce même article. Désormais et par dérogation « une garantie d’origine ne correspondant pas à du biogaz produit dans le cadre d’un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 peut être utilisée avec du gaz naturel qui n’est pas acheminé dans un réseau de gaz naturel pour prouver qu’une quantité équivalente de biogaz a été injectée dans les réseaux de gaz naturel ».

Enfin, les articles D. 446-29 et D. 446-30 du code de l’énergie sont également modifiés pour introduire des références à l’article D. 446-17.


Réf : Décret, n°2022-496, 7 avril 2022 : Journal Officiel 8 avril 2022

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