Plan local d’urbanisme intercommunal de Toulouse Métropole : la cour administrative d’appel en a-t-elle confirmé l’annulation ?

Le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUiH) de Toulouse Métropole régit 46 000 hectares de Toulouse Métropole correspondant à 37 communes. Ce plan avait fait l’objet de 41 requêtes déposées à son encontre. Le juge administratif a été saisi d’une requête tendant à l’annulation de ce PLUiH. Le tribunal administratif de Toulouse l’a annulé par des jugements des 30 mars 2021 et 20 mai 2021. Ce dernier a été frappé d’appel.

Dans un arrêt du 15 février 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé l’annulation du plan local d’urbanisme intercommunal de Toulouse Métropole.

Tout d’abord, la Cour a estimé qu’une mauvaise analyse avait été faite de la consommation d’espace naturels, agricoles et forestiers, faussant ainsi le projet d’aménagement. Elle confirme que « l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du PLU, prévue par l’article L 151-4 du code de l’urbanisme alors en vigueur, n’a pas pris en compte les données disponibles plus d’un an avant l’approbation du document, lesquelles infirmaient les extrapolations retenues dans le rapport de présentation. La consommation foncière passée a été surévaluée dans le document d’urbanisme, ce qui a conduit à surestimer également les besoins fonciers futurs résultant des prévisions économiques et démographiques. Par ailleurs, la cour considère que contrairement aux objectifs affichés par le PLUiH, ce plan ne conduira pas à une réduction du rythme de la consommation d’espace pour l’avenir mais au contraire à une progression de celle-ci. Enfin, la cour retient que la méthodologie utilisée pour fixer les objectifs de consommation d’espace ne permettait pas de s’assurer de leur cohérence avec l’objectif retenu de modération, en méconnaissance de l’article L 151-5 du code de l’urbanisme ».

De plus, la cour retient qu’une régularisation d’un tel projet n’est pas envisageable. En effet et selon elle, que le caractère substantiel des insuffisances ainsi relevées « a été de nature à influencer la décision adoptée ».

Enfin, la Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif refusant la modulation des effets de l’annulation de la délibération dans le temps. En l’espèce, il ne s’agit ni d’une situation de vide juridique, ni une remise en cause d’un nombre excessif d’autorisations délivrées, ni un risque d’une consommation excessive d’espace; la modulation n’est donc pas justifiée.

Réf : cour administrative d’appel de Bordeaux, arrêt n° 21BX02287 et 21BX02288 du 15 février 2022 – Toulouse Métropole – 4e chambre.

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