En l’espèce, la société Géomat a conclu, le 9 juillet 2003, avec le département de la Loire-Atlantique un marché à prix unitaires ayant pour objet des prestations de géomètre-expert dans le cadre du remembrement d’une partie du territoire de la commune de Saint-Etienne de Montluc.
Le 12 décembre 2011, le département de la Loire-Atlantique a rejeté le projet de décompte final transmis le 4 novembre 2011 par cette société, qui, outre le solde restant du marché fixé à la somme de 50 638,05 euros HT, comprenait une somme de 374 081,14 euros HT correspondant à des travaux exécutés en sus des prestations initialement prévues.
Par un jugement du 2 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur de 513,92 euros, a rejeté le surplus de la demande de la société Géomat tendant à la condamnation du département de la Loire-Atlantique à lui verser différentes sommes au titre de l’exécution du marché, dont la somme de 374 081,14 euros HT au titre des travaux supplémentaires. Par l’arrêt attaqué du 9 novembre 2018, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société Géomat contre ce jugement.
C’est ainsi que le Conseil d’Etat a rappelé le principe selon lequel le prestataire a le droit d’être indemnisé du coût des prestations supplémentaires indispensables à l’exécution du marché dans les règles de l’art, sauf dans le cas où la personne publique s’est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation.