Confirmation par le Tribunal de l’Union Européenne de l’inscription du bisphénol A comme substance extrêmement préoccupante (TUE 11 juillet 2019)

Pour rappel, le bisphénol A est une substance utilisée notamment en tant qu’intermédiaire dans la fabrication de polymères. Il est également utilisé à des fins non intermédiaires pour la fabrication de papier thermique.  Concernant cette substance, le 19 juillet 2016, la Commission européenne a adopté un règlement prévoyant la classification du bisphénol A en tant que substance toxique pour la reproduction.

Comme la procédure l’exige, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) (France) a présenté à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) un dossier concernant le bisphénol A dans lequel il est indiqué que cette substance est utilisée à des fins non intermédiaires, mais qu’il ne s’agit pas de son unique utilisation.  Or, le comité des États membres de l’ECHA a décidé de classer le bisphénol A comme substance extrêmement préoccupante répondant aux conditions posées par le Réglement REACH 2.

Cependant, l’association PlasticsEurope représentant les intérêts de fabricants et  d’importateurs de produits plastiques dans l’Union  européenne et notamment ceux de quatre sociétés actives dans la commercialisation du bisphénol A conteste la décision du 4 janvier 2017 par laquelle le directeur exécutif de l’ECHA a adopté l’inscription du  bisphénol A sur la liste des substances identifiées en vue de leur inclusion à terme sur la « liste des substances candidates ». Selon cette association, il aurait fallu exclure, de manière explicite, les utilisations intermédiaires du bisphénol A de l’inscription sur la liste des substances candidates. Ainsi, l’ECHA aurait violé les dispositions du règlement REACH.

De plus, l’association estime que l’ECHA a commis une violation du principe de proportionnalité et une erreur manifeste d’appréciation en n’ayant pas tenu compte d’informations relatives aux utilisations intermédiaires du bisphénol A.

C’est en ce sens que le  Tribunal de l’Union européenne a été saisi d’un recours en annulation contre la décision du directeur exécutif de l’ECHA.

Cependant, le  Tribunal considère qu’une substance utilisée comme intermédiaire isolé restant sur le site ou comme intermédiaire isolé transporté n’est pas automatiquement exemptée de l’ensemble des dispositions du règlement REACH. Une telle substance n’échappe donc pas à
la procédure d’identification prévue par ce règlement. En effet, l’exemption prévue à l’article 2, paragraphe 8, sous b), du règlement REACH concerne la seule procédure d’autorisation. En revanche, le règlement ne s’oppose pas à ce qu’une substance puisse être identifiée comme extrêmement préoccupante, et ce quand bien même elle ne serait utilisée que comme un intermédiaire isolé restant sur le site ou comme un intermédiaire isolé transporté.

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