Amiante : focus sur la responsabilité de l’entrepreneur

Les risques d’inhalation de poussières d’amiante par les travailleurs s’avérant très dangereux, l’entrepreneur qui fait réaliser les travaux de désamiantage doit appliquer scrupuleusement les règles édictées en la matière. Le gérant d’une société chargée de tels travaux a vu ainsi sa responsabilité pénale retenue pour notamment :

– avoir omis d’indiquer sur le plan de retrait la totalité des lieux où les travaux devaient être effectués, alors que des salariés étaient occupés au désamiantage dans un local non mentionné sur ce plan ;

– avoir laissé s’accumuler sur le sol des déchets ni conditionnés ni traités pour éviter l’émission de poussières ;

– ne pas avoir équipé les salariés d’appareils de protection respiratoire à adduction d’air, alors que la configuration de la zone de travail ne rendait pas impraticable ou dangereuse l’utilisation de tels appareils.

(Cf. Cass. crim., 10 sept. 2002, n° 01-85.210, n° 4850 F – P + F : Bull. crim., n° 160)

L’entreprise qui intervient sur un chantier est débitrice d’une obligation générale de sécurité de résultat, non seulement à l’égard de ses salariés mais aussi à l’égard de toute personne se trouvant à proximité du site. Elle est également soumise à une obligation générale d’adaptation à l’évolution des connaissances scientifiques (Cass. crim., 19 avr. 2017, n° 16-80.695, n° 791 F – P + B + I).

Encourt une amende l’entreprise chargée des travaux de désamiantage qui ne transmet pas à l’inspection du travail le plan de retrait avant le démarrage effectif des travaux, comme le lui impose l’article R. 4412-137 du code du travail (Cass. crim., 12 mars 2019, n° 18-82.756).

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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