La demande de pièces complémentaires doit être faite au pétitionnaire et rien qu’à lui pour interrompre le délai d’instruction

Une demande de communication de pièces manquantes qui n’est pas adressée au pétitionnaire ou au représentant qu’il aurait désigné n’interrompt pas le délai d’instruction ( CAA Lyon, 29 janv. 2019, n° 18LY000673)

Lorsqu’une demande d’autorisation d’urbanisme est incomplète, l’autorité compétente doit adresser au pétitionnaire, dans le mois suivant la réception du dossier, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes (C. urb., art. 423-38). Cette invitation à compléter le dossier fait obstacle au déclenchement du délai d’instruction qui ne commence à courir qu’à compter de la réception des pièces en mairie, à condition toutefois qu’elle soit régulièrement notifiée. A cet égard, une attention particulière doit être portée aux modalités de l’envoi (CAA Marseille,  16 janv. 2014, n° 12MA01471) mais aussi à la personne du destinataire, ce que rappelle la cour administrative d’appel de Lyon dans sa décision du 29 janvier 2019.

En l’espèce, la demande de pièces complémentaires n’avait pas été adressée au pétitionnaire lui-même, comme celui-ci l’avait pourtant expressément mentionné dans sa demande, mais au géomètre-expert en charge du dossier. Faute d’avoir été invitée à saisir celui-ci en lieu et place du pétitionnaire et alors même que le géomètre avait effectivement produit les pièces sollicitées, le juge a estimé qu’une telle notification n’avait pu interrompre le délai d’instruction, si bien qu’un permis tacite devait être regardé comme acquis à son expiration. Cette solution rejoint celle retenue par la cour d’appel de Bordeaux dans une affaire où le pétitionnaire avait indiqué dans sa demande qu’il souhaitait que les courriers de l’administration soient adressés à la société de géomètres en charge du dossier, sous réserve des « décisions », qui devaient lui être communiquées. La demande de pièces complémentaires s’analysant comme une décision susceptible de recours, la notification LRAR faite à la société de géomètres a été jugée sans effet sur le cours de l’instruction (CAA Bordeaux, 9 mai 2018, n° 16BX00812).

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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