Modification des règles relatives aux autorisations environnementales et aux éoliennes

Le décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 modifie le dispositif de l’autorisation environnementale pour améliorer son fonctionnement. Le contentieux relatif aux éoliennes terrestres est également impacté par ce décret.

Initialement, le préfet devait statuer sur la demande d’autorisation environnementale dans les deux mois suivant la réception par le pétitionnaire du rapport d’enquête publique. Désormais, le décret de 2018 prévoit qu’il devra statuer dans un délai de deux mois à compter de l’envoi du rapport au pétitionnaire et des conclusions du commissaire enquêteur.

Par ailleurs, ce délai pouvait être prorogé une fois avec l’accord du pétitionnaire, or, désormais, il pourra l’être par arrêté motivé du préfet dans la limite de deux mois, ou pour une durée supérieure si le pétitionnaire donne son accord.

Enfin, à l’origine, l’arrêté d’autorisation devait être publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l’acte pendant une durée minimale d’un mois. Le décret prévoit maintenant qu’il devra être publié pendant une durée minimale de quatre mois.

S’agissant du contentieux des éoliennes, les Cours administratives d’appel sont désormais les juridictions compétentes pour en connaître en premier et dernier ressort des  litiges portant sur les décisions relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de la nomenclature ICPE, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés. Parmi ces décisions figurent l’autorisation environnementale, les autorisations d’occupation du domaine public ou encore les prescriptions d’archéologique préventive. La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l’autorité administrative qui a pris la décision.

Le mécanisme de cristallisation automatique des moyens est également applicable à ce contentieux. Ainsi, les parties ne peuvent plus invoquer de nouveaux moyens passé un délai de deux mois  à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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