Le cahier des charges, quelle que soit sa date, constitue un document contractuel

Le cahier des charges, quelle que soit sa date, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis et continuent à s’appliquer entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues, y compris celles qui ont trait aux conditions d’utilisation du sol.

Après avoir relevé que l’article 15 du cahier des charges du lotissement excluait toute construction au sol d’une superficie dépassant 250 mètres carrés quelle que soit la nature ou la surface du lot ou terrain sur lequel elle était implantée et, que le bâtiment préexistant d’un coloti avait déjà une superficie de 736 mètres carrés, une cour d’appel retient à bon droit que la démolition de la totalité de l’extension, d’une superficie de 389 mètres carrés, devait être ordonnée pour faire cesser le trouble subi, une telle mesure poursuivant le but légitime d’assurer le respect du cahier des charges régissant les droits des colotis et n’apparaissant pas disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte causée par l’extension litigieuse :

 « Mais attendu qu’ayant relevé, sans procéder à une interprétation excédant les pouvoirs du juge des référés, que l’article 15 du cahier des charges du lotissement excluait toute construction au sol d’une superficie dépassant 250 mètres carrés, quelle que soit sa nature ou la surface du lot ou terrain sur lequel elle était implantée, la cour d’appel, devant laquelle la société Beval avait indiqué que le bâtiment préexistant avait une superficie de 736 mètres carrés environ et qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, a retenu, à bon droit, que le moyen de la société Beval tiré de la prescription de l’action de M. X… était inopérant, que la réalisation de l’extension contrevenant aux dispositions de l’article 15 du cahier des charges constituait pour M. X… un trouble manifestement illicite et que la démolition de la totalité de l’extension devait être ordonnée pour faire cesser le trouble subi, une telle mesure poursuivant le but légitime d’assurer le respect du cahier des charges régissant les droits des colotis et n’apparaissant pas disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte causée par l’extension litigieuse ; »

          Cass. 3e civ., 21 janv. 2016, n° 15-10.566, Publié au bulletin.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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