Zones prioritaires pour la biodiversité

Le décret du 13 février 2017 relatif aux zones prioritaires pour la biodiversité est pris en application du II de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement introduit par l’article 74 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Ainsi, le décret précise les conditions de détermination et de délimitation des zones prioritaires pour la biodiversité. Elles sont délimitées par arrêté du préfet, pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la chambre départementale d’agriculture et, lorsque ces zones comportent des emprises relevant du ministère de la Défense, du commandant de la zone terre compétent.

Un projet de programme d’actions est élaboré, pour chaque zone prioritaire pour la biodiversité, par le préfet, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et les représentants des propriétaires et exploitants des terrains concernés. Le programme d’actions est arrêté par le préfet, après mise en œuvre de la procédure de consultation prévue à l’article R. 411-17-3. Il fixe des actions que les acteurs sont incités à mettre en œuvre.

Toutefois, compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme d’actions, le préfet peut rendre obligatoires certaines de ces actions, en matière de pratiques agricoles, à l’expiration d’un délai de cinq ans, qui peut être réduit à trois ans au vu de l’évolution des habitats de l’espèce pour laquelle la zone a été délimitée et de ses effets sur le maintien dans un état de conservation favorable de cette espèce. Le non-respect des actions rendues obligatoires par le préfet est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

 

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Reconnu en droit de l'urbanisme
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