La légalité d’une autorisation d’exploiter une installation classée s’apprécie par rapport aux règles d’urbanisme en vigueur lors de la délivrance de l’autorisation. Néanmoins, cela ne fait pas obstacle à ce que le juge constate qu’à la date à laquelle il statue, la décision a été régularisée par une modification ultérieure des règles.
Par un arrêté du 28 mars 2011, le préfet du Loiret a autorisé la société Ligérienne Granulats SA à exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires et une installation de traitement sur le territoire de la commune de Mardié. Cette dernière et l’association Mardévial ont saisi le tribunal administratif d’Orléans afin d’annuler cet arrêté ; le tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt du 11 mai 2015, contre lequel la société Ligérienne Granulats SA et la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie se pourvoient en cassation, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement et cet arrêté.
Le Conseil d’Etat rappelle que les prescriptions contenues dans le plan local d’urbanisme concernant les conditions d’utilisation et d’occupation des sols et les natures d’activités interdites ou limitées s’imposent aux autorisations d’exploiter délivrées au titre de la législation des installations classées.
Il énonce ensuite qu’il est nécessaire de se prononcer sur la légalité de l’autorisation au regard des règles d’urbanisme légalement applicables à la date de sa délivrance. Toutefois, en cas de méconnaissance des règles alors en vigueur, mais d’une modification ultérieure de celles-ci régularisant l’autorisation au jour où le juge statue, ce dernier doit en tenir compte.
En outre, il est possible de contester une autorisation d’exploiter une installation classée sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal uniquement dans le cas où l’autorisation méconnait également les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur du fait de la constatation de cette illégalité et, le cas échéant, de celle du document remis en vigueur.
Réf.: CE, 16 décembre 2016, n°391452
