Responsabilité du maître d’ouvrage délégué en marchés publics

Dans un arrêt en date du 26 septembre 2016, le Conseil d’Etat décide que la responsabilité d’un maître d’ouvrage délégué à l’égard des constructeurs ne peut jamais être engagée sur le terrain contractuel.

Le Conseil d’Etat considère qu’il résulte de la loi MOP (12 juil. 1985) « qu’il appartient aux constructeurs, s’ils entendent obtenir la réparation de préjudices consécutifs à des fautes du mandataire du maître d’ouvrage dans l’exercice des attributions qui lui ont été confiées, de rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage, seule engagée à leur égard, et non celle de son mandataire, y compris dans le cas où ce dernier a signé les marchés conclus avec les constructeurs, dès lors qu’il intervient au nom et pour le compte du maître d’ouvrage, et n’est pas lui-même partie à ces marchés ; que, le cas échéant, le maître d’ouvrage dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à ce titre peut appeler en garantie son mandataire sur le fondement du contrat de mandat qu’il a conclu avec lui ; que la responsabilité du mandataire du maître d’ouvrage à l’égard des constructeurs, qui ne peut jamais être mise en cause sur le terrain contractuel, ne peut l’être, sur le terrain quasi-délictuel, que dans l’hypothèse où les fautes alléguées auraient été commises en-dehors du champ du contrat de mandat liant le maître d’ouvrage et son mandataire ; qu’en revanche, les constructeurs ne sauraient rechercher la responsabilité du mandataire du maître d’ouvrage en raison de fautes résultant de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de ce contrat« .

Ainsi dans la relation MOA-MOD-titulaire, seuls deux contrats sont présents : l’un lie MOA et titulaire, c’est le marché public, et l’autre lie MOA et MOD, c’est un mandat.

Entre MOD et titulaire du marché, aucun contrat n’est conclu. C’est pourquoi la responsabilité contractuelle du MOD dans ce cadre ne peut jamais être engagée. Au contraire, la responsabilité quasi-délictuelle du MOD peut être engagée :

  • si les fautes alléguées ont été commises en-dehors du champ du mandat liant MOA et MOD ;
  • et si ces fautes ne résultent pas de la mauvaise exécution ou de l’inexécution dudit mandat.

 

Réf : CE 26 sept. 2016, n°390515

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

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