Dans un arrêt rendu le 27 juillet 2016, le Conseil d’Etat décide qu’un recours administratif interrompt le délai de recours contentieux contre une autorisation IOTA lorsque la décision contestée mentionne à tort qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un recours administratif interrompant le délai de recours contentieux.
Le code de l’environnement prévoit que les autorisations IOTA (Installations, ouvrages, travaux et aménagements) relevant de la nomenclature eau peuvent être contestées devant le juge administratif par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui court à compter du jour de leur notification (articles L. 214-10 et R. 514-3-1 c. env.).
La solution développée dans cet arrêt du 27 juillet 2016 constitue une exception à un arrêt rendu en 2007 (CE 21 déc. 2007, n°280195), dans lequel la Haute juridiction avait considéré que l’exercice d’un recours administratif, qu’il soit gracieux ou hiérarchique, ne pouvait avoir pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux pour contester les décisions relatives aux IOTA soumises à la police de l’eau.
Le juge fonde cette exception sur les garanties nécessaires à l’exercice effectif du droit au recours.
