Intérêt à agir en urbanisme : appréciation très souple de l’intérêt à agir du voisin immédiat

Dans un arrêt rendu le 20 juin 2016, le Conseil d’Etat estime que les seuls documents cartographiques fournis par le requérant permettent d’apprécier la nature, l’importance et la localisation du projet contesté, et ainsi démontrent son intérêt à agir.

Pour mémoire, depuis l’arrêt n°389798 du 13 avril 2016, le voisin immédiat d’un projet de construction dispose d’une présomption d’intérêt à agir contre l’acte l’ayant autorisé :

« Considérant (…) qu’eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction« 

La solution dégagée dans l’arrêt ici commenté semble revenir à une appréciation très souple de l’intérêt à agir, au moins pour les voisins, ce qui était décidé avant l’ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, qui a créé l’article L600-1-2 du code de l’urbanisme. L’objectif était alors de réduire les possibilités de contestation d’autorisations d’urbanisme, pour à la fois désencombrer les tribunaux administratifs, et encourager la construction.

Par ailleurs, en vertu de l’article R222-1 du code de justice administrative, le juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, peut, lorsque le requérant, pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, n’a pas fait apparaître suffisamment clairement en quoi les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien sont susceptibles d’être directement affectées par le projet litigieux, rejeter la requête comme manifestement irrecevable par ordonnance, sans audience publique, y compris dans l’hypothèse où le requérant aurait été préalablement invité par la juridiction à apporter des précisions.

En l’espèce, la requérante avait fourni des pièces justifiant sa qualité de propriétaire, ainsi que des documents cartographiques (extrait de plan cadastral, plan du dossier de demande). Le Conseil d’Etat estime que ces pièces suffisent à démontrer son intérêt à agir, et décide par conséquent d’annuler l’ordonnance du président du tribunal administratif rendue sur le fondement de l’article R222-1 susmentionné.

Le requérant, voisin immédiat, n’est donc plus obligé d’invoquer une atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien.

Réf : CE 20 juin 2016, n°386932

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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