Le décret n°2016-682 du 27 mai 2016 précise les modalités de demande communes aux contrats d’obligation d’achat et aux contrats de complément de rémunération, tels qu’ils résultent de la loi de transition énergétique du 17 août 2015.
Le décret prévoit (art. R314-2) que les modèles de contrat d’achat et de contrat de complément de rémunération sont établis par EDF, le cas échéant avec les organisations représentatives des entreprises locales de distribution (ELD), et approuvés par le ministre chargé de l’énergie.
En outre, le producteur souhaitant bénéficier de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération adresse une demande complète de contrat au cocontractant (art.R314-3).
Les arrêtés mentionnés à l’article R.314-12 peuvent prévoir que la demande de contrat peut être transmise par l’intermédiaire du gestionnaire de réseau public de distribution (ERDF, ELD ou RTE).
Contenu de la demande
La demande, établie par le producteur, comprend :
- 1° Les données relatives au producteur : s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, le numéro d’identité de l’établissement auquel appartient l’installation au répertoire national des entreprises et des établissements, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande, et lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d’un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ;
- 2° Les caractéristiques principales de l’installation de production objet du contrat d’achat ou du contrat de complément de rémunération : localisation, puissance installée ;
- 3° La référence à l’arrêté pris en application de l’article R.314-12 dont relève la demande.
Les arrêtés dont il est question peuvent prévoir d’autres éléments à faire figurer dans la demande.
La demande est adressée par voie postale ou dématérialisée au cocontractant, la charge de la preuve de l’envoi ou de la transmission reposant sur le producteur en cas de litige. Seule est recevable une demande complète, comprenant l’ensemble des pièces mentionnées au présent article et celles prévues par les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12.
Le cocontractant (EDF, ELD, ou organisme agréé, voir notre article sur les définitions ici) est tenu d’accuser réception de la demande ou le cas échéant de préciser les motifs d’incomplétude de la demande.
Les arrêtés de l’article R314-12
Ce sont des arrêtés ministériels définissant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations éligibles à l’obligation d’achat.
Ils fixent également les conditions spécifiques du complément de rémunération pour l’électricité produite par les installations éligibles.
Ces arrêtés précisent notamment :
- 1° Selon le cas, le tarif d’achat de l’électricité ou les caractéristiques du complément de rémunération mentionnées aux articles R. 314-33 à R. 314-42 ainsi que le tarif d’achat en dernier recours prévu à l’article R. 314-52, pour la filière considérée ;
- 2° La durée du contrat ;
- 3° Le cas échéant, les éléments complémentaires que doit fournir le producteur à l’appui de sa demande ;
- 4° Le cas échéant, les exigences techniques, environnementales et financières à satisfaire pour pouvoir bénéficier du contrat, qui peuvent inclure des garanties financières de réalisation de l’installation ;
- 5° Le cas échéant, les limites dans lesquelles les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales peuvent utiliser, en plus des déchets ménagers qu’elles valorisent, une fraction d’énergie non renouvelable.
Pour émettre son avis sur un projet d’arrêté, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) dispose, à compter de la date à laquelle elle est saisie par le ministre chargé de l’énergie, d’un délai d’un mois, qui peut être porté à deux mois à sa demande sous réserve de l’accord du ministre. En l’absence d’avis émis dans ces délais, l’avis est réputé favorable. L’avis de la CRE est publié au JORF en même temps que l’arrêté.
Modification de la demande
Jusqu’à la transmission de l’attestation de conformité mentionnée à l’article R. 314-7 (le Consuel), le producteur peut modifier sa demande de contrat (art. R314-5). La demande de modification de la demande initiale transmise au cocontractant comporte exclusivement les éléments objet de modifications.
Seuls les éléments suivants peuvent faire l’objet d’une demande modificative :
- les données relatives au producteur ;
- la puissance, dans la limite du seuil d’éligibilité à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération et dans les limites fixées par les arrêtés mentionnés à l’article R.314-12 ainsi que dans la limite, dans tous les cas, de 30 % de la puissance déclarée dans la demande initiale ;
- les autres éléments éventuellement prévus par les arrêtés mentionnés à l’article R.314-12.
Tout autre élément de la demande ne peut être modifié que dans le cadre d’une nouvelle demande de contrat.
Si le contrat a été signé, il peut être modifié par avenant, dans les mêmes limites que ci-dessus. La demande d’avenant comporte exclusivement les éléments objet de modifications.
Procédure suite à la demande
Après instruction et dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète de contrat, le cocontractant transmet au producteur le projet de contrat relatif à l’installation concernée. Le producteur retourne le projet signé au cocontractant, qui le signe à son tour (art. R314-6).
Ce contrat reste en vigueur tout au long de la vie de l’installation, dans la limite de la durée fixée par les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12 et sous réserve de sa résiliation ou de sa suspension.
Prise d’effet du contrat
L’article R314-7 prévoit que la prise d’effet du contrat est subordonnée à la transmission par le producteur au cocontractant d’une attestation de conformité (Consuel). Elle n’est délivrée que lorsque l’installation est achevée à la puissance installée figurant dans le contrat. La date de sa fourniture est celle à laquelle le producteur l’adresse au cocontractant.
En cas de dépassement du délai fixé par les arrêtés mentionnés à l’article R.314-12, dans lequel doit être fournie l’attestation, la durée du contrat est réduite dans les conditions prévues par ces mêmes arrêtés.
Le contrat prend effet, après fourniture de cette attestation, le premier jour du mois souhaité par le producteur, sauf disposition spécifique prévue par les arrêtés susmentionnés.
Enfin, et par ailleurs, en cas de changement du producteur exploitant une installation bénéficiant du contrat d’achat ou de complément de rémunération, les clauses et conditions dudit contrat s’appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante. Un avenant est conclu en ce sens (art. R314-10).

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