Un décret du 28 avril 2016 réforme l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement pour les plans, schémas et programmes ainsi que pour les documents d’urbanisme relevant du champ de l’évaluation environnementale (SCOT, PLU, cartes communales) en confiant la compétence d’autorité environnementale au niveau local à une mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD).
Pour l’exercer, chaque mission régionale bénéficiera de l’appui d’agents du service régional chargé de l’environnement qui instruiront les dossiers et seront alors placés sous l’autorité fonctionnelle du président de la mission régionale.
Le texte confie également à ces missions régionales la fonction d’autorité environnementale pour les projets faisant l’objet d’une saisine de la Commission nationale du débat public lorsqu’ils ne relèvent pas de la formation d’autorité environnementale du CGEDD.
Les délais de délivrance des décisions et avis de l’autorité environnementale demeurent inchangés.
Plans, schémas, programmes et autres documents de planification
L’article R122-17 du code de l’environnement est modifié. Les I) et II) énumèrent les plans, schémas, programmes, et autres documents de planification devant faire l’objet d’une évaluation environnementale, ou susceptibles d’en faire l’objet après examen au cas par cas.
Le III) dispose que, pour les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation environnementale, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement est :
- La formation d’autorité environnementale du CGEDD pour les plans, schémas, programmes et autres documents de planification dont le périmètre excède les limites territoriales d’une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés aux 4°, 8°, 10°, 14°, 16°, 25°, 27°, 32°, 39° et 40° du I et aux 2° et 5° du II ;
- La mission régionale d’autorité environnementale du CGEDD pour les autres plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés au I et au II.
Par ailleurs, la formation d’autorité environnementale peut, de sa propre initiative et par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, exercer les compétences dévolues à la mission régionale d’autorité environnementale. Dans ce cas, la mission régionale d’autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d’autorité environnementale. Les délais prévus aux articles R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date de saisine de la mission régionale d’autorité environnementale.
Enfin, lorsque l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement est la mission régionale, le service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale) instruit la demande et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision.
Documents d’urbanisme
La mission régionale du CGEDD est l’autorité environnementale compétente pour :
- les SCOT et les PLU (au lieu du préfet de département) ;
- les cartes communales (à la place du préfet de région) ;
- Le PADD de la Corse (au lieu du préfet de Corse).
La demande est alors adressée au service régional de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. L’avis est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du document d’urbanisme est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas. (art. R104-19 c. urb.)
La formation d’autorité environnementale du CGEDD reste compétente pour :
- Les directives territoriales d’aménagement et de développement durables ;
- Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France ;
- Les schémas d’aménagement régionaux des régions d’outre-mer ;
- Les prescriptions particulières de massif et les schémas d’aménagement des plages.
L’article R104-21 prévoit par ailleurs en son dernier alinéa que « la formation d’autorité environnementale peut, de sa propre initiative et par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, exercer les compétences dévolues à la mission régionale d’autorité environnementale. Dans ce cas, la mission régionale d’autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d’autorité environnementale. Les délais prévus aux articles R. 104-25 et R. 104-31 courent à compter de la date de saisine de la mission régionale d’autorité environnementale. »
Dispositions relatives au CGEDD
Le décret modifie aussi le décret relatif au CGEDD. Il prévoit tout d’abord que les missions régionales ont compétence pour exercer la fonction d’autorité environnementale pour des projets, plans, programmes et documents d’urbanisme. Il détermine également la composition de ces missions régionales. En métropole, à l’exception de la Corse, la mission est composée de membres permanents et de deux membres associés nommés en raison de leur bonne connaissance des enjeux environnementaux de la région concernée.
Dans les départements et les régions d’outre-mer ainsi qu’en Corse, la mission est composée d’un membre associé et d’au moins un membre permanent.
Entrée en vigueur
Le décret s’applique aux demandes d’avis et d’examen au cas par cas présentées à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement à compter du 30 avril 2016.
Toutefois, les demandes qui, en vertu du présent décret, relèvent de la compétence de la mission régionale d’autorité environnementale du CGEDD demeurent régies par les dispositions en vigueur antérieurement à l’intervention du présent décret, lorsqu’elles ont été déposées avant qu’aient été nommés au sein de la formation régionale compétente au moins quatre membres en métropole et deux dans les départements et régions d’outre-mer et en Corse.
