La responsabilité pénale du principal actionnaire d’une SCI peut être engagée en cas de travaux non conformes aux règles d’urbanisme

La Cour de cassation décide que la responsabilité pénale de l’actionnaire principal d’une SCI peut être engagée, dès lors que les travaux exécutés en méconnaissance des règles d’urbanisme ont été effectués non pas pour le compte de la SCI, mais pour le bénéfice de l’actionnaire, ou à tout le moins car il était responsable de leur exécution.

Cet arrêt invite à chercher le véritable bénéficiaire des travaux exécutés de manière irrégulière.

« Vu les articles L. 480-4 du code de l’urbanisme et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les peines encourues du fait de l’exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées par les titres I à VII du livre IV du code de l’urbanisme et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, d’aménager ou de démolir ou par la décision prise sur une déclaration préalable, peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux ;

Attendu qu’en vertu du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour relaxer M. X…, principal actionnaire de la société civile immobilière Le Père Hubert, déclarée coupable d’exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable et d’exécution de travaux en méconnaissance des règles générales d’urbanisme, l’arrêt attaqué énonce que les travaux litigieux ayant été effectués pour le compte de la société civile immobilière, seule la responsabilité pénale de cette société, prise en la personne de son représentant légal, Mme Y…, ou éventuellement de ses dirigeants de droit ou de fait, pouvait être envisagée ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X… n’était pas le bénéficiaire des travaux litigieux ou le responsable de leur exécution, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. »

Réf : Cass. Crim. 16 fév. 2016, n°15-83939

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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