Un décret du 7 avril 2016 impose aux services de l’Etat et ses établissements publics n’ayant pas un caractère industriel et commercial et dont les compétences ou la vocation ont un caractère national, de n’acheter ou louer que des produits, services et bâtiments ayant une haute performance énergétique.
Objet
Ce décret transpose en droit français une partie d’une directive européenne du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, qui concerne l’achat public durable.
Il rend obligatoire pour les acheteurs publics concernés l’acquisition des seuls produits et services attestant d’une haute performance énergétique dès lors qu’ils sont inscrits dans le périmètre d’application du texte. Ce sont les produits définis à l’article R234-4 du code de l’énergie.
L’Etat est également tenu d’imposer à ses prestataires de ne recourir qu’à des produits à haute performance énergétique tels que définis à l’article R234-4 précité pour l’exécution, partielle ou complète, des services résultant des marchés publics dont ils sont titulaires. Cette obligation est sans préjudice de la possibilité pour ces prestataires d’utiliser des produits ne présentant pas cette performance à condition qu’ils aient été achetés avant la remise de leur offre et qu’ils soient mentionnés dans celle-ci de manière détaillée.
Enfin, l’Etat doit n’acheter ou ne prendre à bail que des bâtiments à haute performance énergétique tels que définis à l’article R234-5 du même code.
Ces obligations s’appliquent aux marchés publics et contrats dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils européens. Les dispositions relatives aux bâtiments s’appliquent aux achats de bâtiments et aux prises à bail quel qu’en soit le montant.
Dérogations et exceptions
Le décret prévoit cinq situations dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs concernés pourront ne pas satisfaire aux exigences précitées.
- Lorsque le rapport entre l’efficacité énergétique attendue et le coût est très nettement défavorable au produit à haute performance énergétique.
- Lorsque l’analyse budgétaire conclut à l’absence de faisabilité économique du recours au produit à haute performance énergétique ; l’absence de faisabilité est caractérisée par l’incapacité d’acquitter le prix initial et de supporter, au moins et selon le cas, le coût de la maintenance ou des pièces détachées, pendant la durée de l’exploitation ou de l’utilisation.
- Lorsque la durabilité au sens large du recours au produit à haute performance énergétique est moindre que celle du recours aux autres produits, services ou bâtiments ; la durabilité est appréciée, de manière objective et mesurable, au regard de la réduction de l’impact sur l’environnement.
- Lorsque l’inadéquation technique est établie ; elle consiste en l’absence de correspondance du produit avec les besoins à satisfaire.
- Lorsque le niveau de concurrence est insuffisant ; ce niveau est considéré comme suffisant même lorsqu’il est limité à quelques produits, services ou bâtiments ou qu’il n’est pas équivalent à celui résultant de l’offre de produits moins performants.
Par ailleurs, l’obligation d’achat et de prise à bail de bâtiments à haute performance énergétique ne s’applique pas aux :
- Bâtiments et parties de bâtiments ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013 ;
- Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être revendus, démolis, ou encore rénovés pour répondre aux exigences de l’article R234-5, sans qu’ils soient utilisés, dans l’intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires ;
- Bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n’est pas utilisé d’énergie pour réguler la température intérieure ;
- Constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation inférieure ou égale à deux ans ;
- Bâtiments et parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l’habitation, dans lesquels le système de chauffage, de refroidissement ou de production d’eau chaude pour l’occupation humaine produit une faible quantité d’énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ;
- Bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses ;
- Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
- Bâtiments et parties de bâtiments qui, pour des raisons de protection du secret de la défense nationale, ne peuvent respecter les exigences de performance énergétique mentionnées à l’article R234-5.
Entrée en vigueur
Le décret entre en vigueur le 15 avril 2016 et s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence publié postérieurement à cette date.
Cela ne concerne pas les marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre ou dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d’acquisition dynamique a été engagée avant cette date.
La notice du décret indique que « de manière à simplifier l’application du texte par les services, le présent décret n’est pas applicable aux bâtiments existants dès lors que la date de dépôt de leur permis de construire atteste de ce qu’ils relèvent a minima de la réglementation thermique 2012 : ces bâtiments sont en effet considérés comme remplissant, de ce fait, l’exigence de haute performance énergétique. »
