Point de départ du délai de raccordement des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable

Un décret du 1er avril 2016 fixe, comme point de départ du délai de dix-huit mois prévu pour le raccordement, le moment où le demandeur de raccordement et le gestionnaire de réseau s’engagent contractuellement sur le raccordement. Il énumère également les cas de suspension ou d’interruption de ce délai et détermine la procédure à suivre pour sa prorogation.

Le décret complète donc la partie réglementaire du code de l’énergie.

Le délai de dix-huit mois précité court à compter de la date de réception par le gestionnaire de réseau de la convention de raccordement signée par le demandeur. Il ne comprend pas le délai nécessaire à la mise en service de l’installation de production. (Art.D342-4-1)

Ce délai peut être suspendu (art.D342-4-2) :

  • Lorsque le producteur et le gestionnaire de réseau constatent que la construction des ouvrages à réaliser par le producteur ne peut être effectuée dans le délai de 18 mois ou que le producteur décide de suspendre son projet ;
  • Lorsque la réalisation des travaux de raccordement est soumise à des sujétions nouvelles résultant d’une décision de l’autorité administrative.

Le délai court de nouveau, pour sa durée restante, à compter de la date de cessation de la situation mentionnée au 1° ou de l’accomplissement des formalités mentionnées au 2°, sauf si le producteur et le gestionnaire de réseau conviennent d’un nouveau délai.

Ce délai peut courir à compter d’une autre date dans certaines situations (art.D342-4-3) :

  • Lorsque, postérieurement à la signature de la convention de raccordement, il apparaît que les travaux nécessaires au raccordement comprennent des ouvrages de haute tension qui imposent l’obtention d’une autorisation administrative ou d’une déclaration d’utilité publique, y compris lorsque ces décisions sont nécessaires au gestionnaire du réseau amont dans le cadre de l’opération de raccordement, le délai court à compter de la date d’obtention de la plus tardive des autorisations, ou, lorsqu’une déclaration d’utilité publique est nécessaire, à compter de la date à laquelle le pétitionnaire est autorisé à exercer les servitudes ;
  • A compter de la cessation de la situation constituée par l’impossibilité matérielle d’exécuter les travaux, établie par tous moyens par le gestionnaire de réseau ;
  • A compter de la date de réception, par le gestionnaire de réseau, de la nouvelle convention de raccordement signée par le demandeur, en cas de modification de l’installation de production nécessitant une modification de la convention de raccordement ;
  • A compter de la date à laquelle le rejet de la requête devient définitif, en cas de recours juridictionnel contre les décisions nécessaires à la réalisation des ouvrages de raccordement.

 

Enfin, l’article D342-4-4 prévoit que lorsque la taille des installations et leur localisation par rapport au réseau le justifient, ou lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai peut être accordée par le préfet du département où ont vocation à être situés les ouvrages, après consultation du producteur intéressé.

Lorsque plusieurs départements sont concernés, la prorogation est accordée par arrêté conjoint des préfets intéressés. Lorsque la demande concerne un raccordement en mer, l’autorité compétente est le préfet du département où a lieu l’atterrage des ouvrages de raccordement.

Réf : Décret n°2016-399, 1er avr. 2016

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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Reconnu en droit de l'urbanisme
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