Le décret n°2013-1199 du 20 décembre 2013, relatif aux certificats d’économies d’énergie, n’institue pas d’aide d’Etat. C’est ce qu’a décidé le Conseil d’Etat dans un arrêt du 9 mars 2016.
Pour mémoire, c’est la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, qui a mis en place le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE).
Le site du ministère de l’environnement explique :
« (Ce dispositif) repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie appelés les « obligés » (électricité, gaz, GPL, chaleur et froid, fioul domestique et carburants pour automobiles). Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie : ménages, collectivités territoriales ou professionnels.
Un objectif pluriannuel est défini et réparti entre les opérateurs en fonction de leurs volumes de ventes. En fin de période, ces obligés doivent justifier de l’accomplissement de leurs obligations par la détention d’un montant de CEE équivalent à ces obligations.
Les certificats sont obtenus à la suite d’actions entreprises en propre par les opérateurs, par l’achat de CEE auprès d’autres acteurs ayant mené des opérations d’économies d’énergie, ou à travers des contributions financières à des programmes d’accompagnement. En cas de non respect de leurs obligations, les obligés sont tenus de verser une pénalité libératoire de deux centimes d’euro par kilowattheure manquant. »
Le décret de 2013 attaqué en l’espèce modifie les premiers deux décrets du 29 décembre 2010 relatifs aux CEE.
Le Conseil d’Etat a considéré que ce dispositif ne constituait pas une aide d’Etat, notamment parce que la mesure critiquée n’institue pas un avantage accordé directement ou indirectement au moyen de ressources d’Etat :
« Considérant que le dispositif des certificats d’économies d’énergie, créé par le législateur et mis en œuvre par le pouvoir réglementaire, est imputable à l’Etat ; que, toutefois, celui-ci ne contrôle ni la quantité de certificats offerts sur le marché, qui dépend des efforts d’économies d’énergie des personnes concernées par ce dispositif et du nombre d’actions éligibles qu’elles sont en mesure de réaliser, ni leur valeur marchande, déterminée par la rencontre entre l’offre et la demande ; qu’il fixe uniquement le plafond du prix d’échange des certificats à travers la détermination de la sanction pécuniaire infligée aux fournisseurs qui ne produisent pas les certificats d’économies d’énergie justifiant du respect de leurs obligations ; que ces certificats, qui constituent certes, pour leurs détenteurs, un actif incorporel ayant une valeur monétaire, ne sont pas comparables au mécanisme des permis d’émission d’oxyde d’azote négociables en cause dans l’arrêt C-279/08 du 8 septembre 2011 dont se prévaut la requérante, dès lors qu’ils n’ont en tant que tels pas de valeur pour les bénéficiaires par rapport à l’Etat et servent uniquement de preuve officielle attestant de la réalisation d’économies d’énergie éligibles au dispositif ; qu’ils n’ont figuré à aucun moment dans le patrimoine de l’Etat, lequel n’avait donc aucune possibilité de les vendre ou de les mettre en adjudication ; qu’il n’existe par suite pas de lien suffisamment direct entre la faculté de négocier ces certificats et une renonciation par l’Etat à une ressource existante ou potentielle ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la mesure critiquée n’institue pas un avantage accordé directement ou indirectement au moyen de ressources d’Etat ; que le moyen tiré de ce qu’elle constituerait une aide d’Etat au sens des stipulations de l’article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aurait, ainsi, dû être notifiée à la Commission européenne en application de l’article 108, paragraphe 3 du traité, doit, dès lors, être écarté«
