Le 26 mars 2016 ont été publiés l’ordonnance et le décret relatifs à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l’environnement. L’objectif est d’améliorer l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme, avec des procédures relevant de la police de l’eau ou de la protection des espèces protégées.
Cette ordonnance est adoptée dans le cadre de l’article 106, I, 1°, b de la loi Macron. Elle vise ainsi à accélérer l’instruction et la prise des décisions relatives aux projets de construction et d’aménagement, notamment ceux favorisant la transition écologique, et favoriser leur réalisation, en créant ou en modifiant les conditions d’articulation des autorisations d’urbanisme avec les autorisations, avis, accords ou formalités relevant de législations distinctes du code de l’urbanisme, en l’espèce le code de l’environnement.
Les dispositions de l’ordonnance s’appliquent aux projets pour lesquels les demandes de permis et les déclarations préalables sont déposées à compter du 27 mars 2016.
Les dispositions du décret s’appliquent aux demandes de permis et aux déclarations préalables déposées à compter de sa publication.
Ordonnance
Lorsque le projet porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l’eau, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de l’autorisation ou la décision d’acceptation idoine.
Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation préfectorale à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation.
(Articles L425-14 et 15 du code de l’urbanisme)
Par ailleurs, l’ordonnance modifie certaines dispositions de l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités (AU-IOTA) soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau.
Désormais, le préfet peut, à la demande du pétitionnaire, l’autoriser à organiser plusieurs enquêtes publiques, lorsque cela peut permettre de favoriser la bonne réalisation du projet.
L’obligation de dépôt simultané des demandes de permis et des autorisations est supprimée.
En outre, il devient impossible pour le pétitionnaire d’exécuter son permis ou sa décision de non-opposition à déclaration préalable tant qu’il n’a pas obtenu son AU-IOTA. Toutefois, les permis de démolir peuvent recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation unique précitée, si la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par cette AU. Cette mesure dérogatoire est applicable aux projets pour lesquels des permis de démolir ont été demandés ou délivrés mais n’ont pas encore été exécutés au 27 mars.
Enfin, par dérogation à l’article L425-6 du code de l’urbanisme, lorsque l’autorisation unique vaut autorisation de défrichement, le permis d’aménager peut être délivré préalablement à l’autorisation unique. Cette mesure était auparavant réservée aux seuls permis de construire.
Remarque : L’article L425-6 prévoit que l’autorisation de défricher doit nécessairement précéder la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
Décret
Le décret prévoit le cas échéant une information de l’autorité compétente au titre de l’application du droit des sols (ADS), sur la soumission du projet qui fait l’objet de la demande d’autorisation d’urbanisme, à la satisfaction des formalités au titre de la police de l’eau, à l’obtention de l’AU-IOTA ou à l’accord de la dérogation à l’interdiction d’atteintes aux espèces protégées. Ainsi, l’autorité compétente au titre de l’ADS sera en capacité d’indiquer, selon les cas de figure, un différé des travaux de construction, d’aménagement ou de démolition dans l’arrêté accordant l’autorisation d’urbanisme.
Par ailleurs, le décret tire les conséquences des dispositions introduites dans l’ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l’environnement, s’agissant plus particulièrement de l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme et d’AU-IOTA. L’obligation de justification du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme dans la demande d’AU-IOTA est supprimée. Il est précisé que le demandeur n’a pas à indiquer que son projet fera l’objet d’une demande d’AU-IOTA, dès lors que la démolition envisagée n’a pas d’incidences sur les intérêts protégés par la procédure d’autorisation unique.

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