Permis de construire et maisons d’habitation liées à des exploitations agricoles en zone non constructible

Quelles sont les règles relatives à la construction de maisons d’habitations liées à l’exploitation agricole ?

Lorsque les plans locaux d’urbanisme (PLU) autorisent en zone non constructible ou naturelle les constructions à usage d’habitation liées à l’exploitation agricole et forestière, deux critères sont à déterminer :

  • La réalité de l’exploitation agricole ;
  • Le lien de nécessité entre la construction projetée et l’activité agricole.

 

L’activité agricole, activité principale de l’exploitation

L’activité de l’exploitation doit être agricole à titre principal. Les revenus tirés de l’activité agricole, la superficie de la propriété (CE 18 juin 1993, n°115757), la taille de l’installation (CE 12 nov. 1990, n°97282) ou l’affiliation à la MSA, notamment, sont des éléments permettant d’avoir une présomption sur le caractère agricole de l’activité.

Si le chiffre d’affaires annuel peut constituer un critère de détermination de la réalité d’une exploitation agricole (CE 7 nov. 2012, n°334424), il n’est pas forcément pertinent dans tous les cas. Le chiffre d’affaires ne donne qu’une indication partielle sur la viabilité d’une exploitation et est un indicateur insuffisant à lui seul.

Une construction nécessaire à l’activité agricole

Etre agriculteur ne donne pas un droit à construire une habitation sur ces zones. La jurisprudence a retenu la notion de nécessité de soins constants pour déterminer si la construction à usage d’habitation est bien nécessaire à une exploitation agricole.

Ainsi, le Conseil d’État considère qu’une construction est nécessaire à l’activité agricole lorsqu’elle nécessite la présence rapprochée et permanente du chef d’exploitation (CE 14 mai 1986, Loberot, n°56622). Ce n’est, par exemple, pas le cas pour une culture de céréales, de foin et de luzerne qui ne nécessite pas une proximité directe avec l’exploitation (CAA Lyon 5 janv. 2010, Commune de Saint-Symphorien-d’Ozon, n°091LY00035) ou pour la culture de la vigne (CAA Marseille 6 janv. 2009, Commune de Cogolin, n°09MA01965).

La notion de nécessité est appréciée au vu des éléments justificatifs produits par le pétitionnaire, et des règles du PLU. Si ces justificatifs sont insuffisants, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut inviter le demandeur à compléter son dossier.

Réf : Réponse ministérielle, 28 mars 2013, JO Sénat p.1025

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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