A compter du 1er février 2016, la cour administrative d’appel de Nantes est compétente pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre certaines décisions relatives aux énergies marines. Le décret du 8 janvier 2016 instituant cette compétence prévoit également des règles relatives à la notification des recours.
Le décret précise le régime contentieux applicable à certaines décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité dont au moins une partie est située en mer et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour leur construction, stockage ou préassemblage.
Les décisions concernées sont notamment (nouvel article R311-4 du code de justice administrative) :
- L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité ;
- Les autorisations d’occupation du domaine public ;
- Les concessions d’utilisation du domaine public maritime ;
- Les décisions relatives à l’expérimentation unique en matière de IOTA ou ICPE ;
- La décision par laquelle le ministre chargé de l’énergie désigne les lauréats des procédures d’appel d’offres pour les installations de production d’électricité ;
- Les déclarations d’utilité publique ;
- Les autorisations d’urbanisme (permis de construire) ;
- (Liste non exhaustive, se rapporter au décret).
La CAA de Nantes a un an pour statuer, à compter du dépôt du recours. Dans le cadre d’un tel recours, comme en contentieux de l’urbanisme, le texte ouvre la possibilité au juge saisi d’une demande en ce sens de fixer une date au-delà de laquelle aucun moyen nouveau ne pourra être invoqué (cristallisation des moyens).
Le décret du 8 janvier prévoit en outre une obligation de notification des recours administratifs et contentieux à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ou de la déclaration, sous peine d’irrecevabilité. La notification doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. En matière de preuve, c’est la date d’envoi qui fait foi. Ces dispositions s’appliquent à compter du 10 janvier 2016.
S’agissant des décisions prises au titre de la loi sur l’eau (sauf celles relatives à l’expérimentation de l’autorisation unique), les délais de recours sont de 4 mois à compter :
- De la notification de la décision pour les demandeurs ou exploitants
- De la publication ou de l’affichage de la décision, en raison d’inconvénients ou de dangers pour les intérêts définis à l’article L211-1 du code de l’environnement, pour les tiers et les communes intéressées ou leurs groupements.
Une réclamation auprès du préfet peut également être déposée par ces derniers, pour contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions de la décision, à compter de la mise en service des installations et ouvrages ou du début des travaux ou de l’activité. Le préfet doit répondre de façon motivée à cette réclamation dans un délai de deux mois.
Par ailleurs, le décret ajoute un troisième alinéa à l’article R2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, relatif aux concessions relatives aux ouvrages de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes ainsi qu’aux ouvrages des réseaux publics d’électricité dont l’assiette est située sur le domaine public maritime : ces concessions sont conclues pour une durée maximale de 40 ans. Cet alinéa est applicable à partir du 10 janvier 2016.
