Erreur de prix en marchés publics : correction possible en cas d’erreur grossière

En matière de prix, l’acte d’engagement prime, à moins que le prix proposé présente un « caractère aberrant ».

Sur le fondement de la jurisprudence Commune de Béziers (I), une société soutient que son consentement a été vicié afin de voir régler son litige sur le terrain extracontractuel.

La société explique ainsi avoir commis une erreur sur le prix de son offre, ayant confondu le prix d’achat au kilo et le prix d’achat de la boîte de 367 grammes de maquereau auprès de son fournisseur, ce qui l’a conduit à vendre à perte.

La CAA de Versailles, dans un arrêt du 10 décembre 2015, considère néanmoins que « cette erreur, qui porte sur le prix des boîtes de maquereaux, ne saurait être regardée comme portant sur la substance même de l’objet du contrat ; qu’en outre, l’erreur commise par la requérante est imputable à sa seule négligence et ne présente pas un caractère excusable ».

Ainsi, « responsable des conditions dans lesquelles elle a donné son consentement et s’est engagée à réaliser les prestations objet du contrat, la société n’est pas fondée à soutenir que ce dernier serait entaché d’un vice du consentement justifiant qu’il soit écarté ou annulé. »

La Cour applique ensuite le principe dégagé depuis longtemps par le Conseil d’Etat : « si le caractère définitif du prix stipulé au marché s’oppose en principe à toute modification unilatérale ultérieure, ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s’agit d’une erreur purement matérielle et d’une nature telle qu’il serait impossible à l’une des parties de s’en prévaloir de bonne foi. » (CE 26 nov. 1975, SA Entreprise Py, n°93297).

En l’espèce, le prix de la boîte de maquereau en boîte stipulé au marché conclu entre la requérante et France Agrimer « n’était pas aberrant et ne présentait pas, avec les prix normalement attendus des soumissionnaires du marché en cause, une disproportion telle qu’il serait impossible à France Agrimer de s’en prévaloir de bonne foi. »

Par conséquent, l’erreur alléguée par la société n’est pas de celles qui justifient qu’il soit dérogé au caractère définitif du prix stipulé au marché.

Réf : CAA Versailles, 10 déc. 2015, n° 13VE02684

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Laisser un commentaire