Le Conseil d’Etat a décidé le 23 octobre 2015 que la jurisprudence Danthony devait s’appliquer en matière de bail emphytéotique administratif (BEA).
Dans l’arrêt Danthony, la Haute Juridiction avait décidé qu’un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie (CE 23 déc. 2011, n°335033).
Le juge a appliqué cette jurisprudence dans le cadre d’une délibération d’un conseil municipal portant sur la conclusion d’un BEA. En l’espèce, le service des domaines avait bien été consulté, mais l’assemblée délibérante n’avait pas été utilement informé de la teneur de cet avis, en méconnaissance des articles L2241-1 et L1311-2 du CGCT.
Les juges du fond ont annulé la délibération litigieuse pour ce motif. Néanmoins, le Conseil d’Etat a considéré « qu’en déduisant que la délibération du 5 mars 2007 était intervenue au terme d’une procédure irrégulière de la circonstance que le conseil municipal de la commune n’avait pas été informé de la teneur de l’avis du service des domaines prévu à l’article L2241-1 avant de prendre cette délibération, sans rechercher si l’irrégularité de la consultation de ce service avait eu une incidence sur le sens de la délibération attaquée, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit ».
Par ailleurs, le Conseil d’Etat a estimé que « la consultation du service des domaines préalablement à la délibération du conseil municipal portant sur la cession d’un immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants ne présente pas le caractère d’une garantie ».
