Loi Macron : modification de l’action en démolition

Le champ d’application de l’action en démolition engagée par les tiers sur le fondement de l’article L480-13 du code de l’urbanisme sera bientôt restreint à certains secteurs protégés.

Il est apparu nécessaire de sécuriser les opérations, modifier le comportement des acteurs de la construction et ainsi libérer le secteur. Pour ce faire le champ d’application de l’action en démolition doit être réduit. La préconisation en ce sens du rapport Labetoulle n’avait pas été retenue par l’ordonnance réformant le contentieux de l’urbanisme, mais elle est aujourd’hui au programme du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, projet de loi dit « Macron », lequel devrait être adopté mi-juillet. Son article 29 circonscrit, en effet, l’action en démolition à un nombre limité d’espaces protégés, faisant glisser ainsi la démolition du principe à l’exception.

Dans ces périmètres protégés, les tiers pourront demander devant le juge judiciaire la démolition dans un délai de 2 ans à compter de l’annulation définitive du permis de construire.

Dans les secteurs urbains ou ruraux jugés sans enjeux, les tiers ne pourront plus rechercher la démolition de l’ouvrage sur le fondement de l’article L480-13. Seule l’action indemnitaire pourra être intentée pour obtenir réparation des éventuels préjudices (art.L480-13, 2°). Dès lors le seul moyen d’empêcher la réalisation de la construction est de suspendre l’exécution du permis de construire, via un référé-suspension, qui devrait donc connaître un regain d’intérêt.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Laisser un commentaire