Les clauses environnementales du bail rural sont redéfinies

Un décret prend acte des modifications opérées par la loi d’avenir pour l’agriculture.

La loi d’orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006 a ouvert la possibilité d’inclure dans le bail rural, lors de sa conclusion ou de son renouvellement, des clauses visant au respect de pratiques environnementales.

Le texte limitait initialement cette possibilité, soit aux parcelles détenues par une personne morale de droit public, une association agréée de protection de la nature, une personne morale agréée  » entreprise solidaire « , une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation, soit aux parcelles situées dans certains espaces protégés.

La loi d’avenir de l’agriculture a créé une troisième possibilité pour garantir, sur la ou les parcelles mises à bail, le maintien de pratiques mentionnées à l’article R. 411-9-11-1 du code rural ou d’infrastructures écologiques.

Le décret prend acte de ces changements en apportant des modifications aux dispositions des articles R. 411-9-11-1 à R. 411-9-11-3 du code rural.

Modification de la liste des pratiques environnementales

La liste des pratiques environnementales pouvant faire l’objet de clauses est mise à jour (C. rur., art. R. 411-9-11-1).

Le texte vise désormais de nouvelles pratiques environnementales  :
– la création, le maintien et les modalités d’entretien d’arbres alignés, de bandes tampons le long des cours d’eau ou le long des forêts ;
– la conduite d’élevage suivant le cahier des charges de l’agriculture biologique ;
– les pratiques associant l’agriculture et forêt, notamment l’agroforesterie.

Précisions sur les notions d’infrastructures écologiques et de pratiques à maintenir
L’article L. 411-27 du code rural prévoit que des clauses peuvent être introduites dans le bail en vue de garantir le maintien de pratiques environnementales ou d’infrastructures écologiques.
Infrastructures écologiques à maintenir
Le décret précise tout d’abord ce qu’il faut entendre par infrastructures écologiques : il s’agit des haies, bosquets, arbres isolés ou alignés, jachères, bordures de champ, fossés, murets, banquettes, mares et vergers de haute tige (C. rur., art. R. 411-9-11-2, I).

Lorsque le bail prévoit le maintien d’un taux minimal de ces infrastructures (C. rur., art. L. 411-27), alors la nature de celles-ci et le taux de maintien à respecter doivent être précisées par le bailleur et le preneur en tenant compte des infrastructures répertoriées dans l’état des lieux du bail (C. rur., art. L. 411-4). Toutefois, lorsque le contrat de bail le prévoit, le maintien peut être limité à une ou plusieurs infrastructures choisies par les parties parmi celles répertoriées dans l’état des lieux (C. rur., art. R. 411-9-11-2, I).

Pratiques environnementales à maintenir
Les pratiques environnementales à maintenir doivent être choisies, quels que soient le bailleur et la localisation des parcelles (C. rur., art. R. 411-9-11-2, II) :
– parmi celles figurant à l’article R. 411-9-11-1 ;
– et qui étaient mises en œuvre par le précédent exploitant ou qui sont de nature à garantir le maintien des infrastructures notées dans l’état des lieux du bail effectué au moment de sa conclusion.
Précisions sur les baux situés en espaces protégés ou dont le bailleur est une personne morale
Pour les parcelles situées dans certains types d’espaces protégés (C. rur., art. L. 411-27), les clauses retenues par le bail doivent être, d’une part, choisies parmi les pratiques environnementales mentionnées à l’article R. 411-9-11-1 et, d’autre part, conformes au document de gestion officiel de l’espace protégé en question (C. rur., art. R. 411-9-11-3, I).

Pour les parcelles situées en dehors de ces espaces, et dont le bailleur est une des personnes morales mentionnée à l’article L. 411-27 dudit code, la personne morale choisit parmi les pratiques énumérées à l’article R. 411-9-11-1 celles qui répondent aux préoccupations environnementales du lieu de situation du bien loué (C. rur., art. R. 411-9-11-3, II).

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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