Un décret prend acte des modifications opérées par la loi d’avenir pour l’agriculture.
Le texte limitait initialement cette possibilité, soit aux parcelles détenues par une personne morale de droit public, une association agréée de protection de la nature, une personne morale agréée » entreprise solidaire « , une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation, soit aux parcelles situées dans certains espaces protégés.
La loi d’avenir de l’agriculture a créé une troisième possibilité pour garantir, sur la ou les parcelles mises à bail, le maintien de pratiques mentionnées à l’article R. 411-9-11-1 du code rural ou d’infrastructures écologiques.
Le décret prend acte de ces changements en apportant des modifications aux dispositions des articles R. 411-9-11-1 à R. 411-9-11-3 du code rural.
La liste des pratiques environnementales pouvant faire l’objet de clauses est mise à jour (C. rur., art. R. 411-9-11-1).
Le texte vise désormais de nouvelles pratiques environnementales :
– la création, le maintien et les modalités d’entretien d’arbres alignés, de bandes tampons le long des cours d’eau ou le long des forêts ;
– la conduite d’élevage suivant le cahier des charges de l’agriculture biologique ;
– les pratiques associant l’agriculture et forêt, notamment l’agroforesterie.
Lorsque le bail prévoit le maintien d’un taux minimal de ces infrastructures (C. rur., art. L. 411-27), alors la nature de celles-ci et le taux de maintien à respecter doivent être précisées par le bailleur et le preneur en tenant compte des infrastructures répertoriées dans l’état des lieux du bail (C. rur., art. L. 411-4). Toutefois, lorsque le contrat de bail le prévoit, le maintien peut être limité à une ou plusieurs infrastructures choisies par les parties parmi celles répertoriées dans l’état des lieux (C. rur., art. R. 411-9-11-2, I).
– parmi celles figurant à l’article R. 411-9-11-1 ;
Pour les parcelles situées en dehors de ces espaces, et dont le bailleur est une des personnes morales mentionnée à l’article L. 411-27 dudit code, la personne morale choisit parmi les pratiques énumérées à l’article R. 411-9-11-1 celles qui répondent aux préoccupations environnementales du lieu de situation du bien loué (C. rur., art. R. 411-9-11-3, II).