Le Conseil constitutionnel tranche la question des plantations en limite de propriétés privées

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 mars 2014, par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 671 et 672 du code civil .

Les articles 671 et 672 du code civil établissent une servitude légale de voisinage qui interdit aux propriétaires de fonds voisins d’avoir des arbres d’une hauteur excédant deux mètres à moins de deux mètres de la ligne séparative et à moins d’un demi-mètre pour les autres plantations. Si ces distances ne sont pas respectées, le voisin peut, sans avoir à justifier d’un préjudice ou à invoquer un motif particulier, exiger l’arrachage ou la réduction des plantations.

Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution.

Après avoir relevé que les sept alinéas qui précèdent la Charte de l’environnement ont valeur constitutionnelle, le Conseil a souligné qu’aucun d’eux n’institue un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; ils ne peuvent être invoqués à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a jugé qu’eu égard à l’objet et à la portée des dispositions des articles 671 et 672 du code civil , l’arrachage ou la réduction sont insusceptibles d’avoir des conséquences sur l’environnement. Il a donc écarté le grief tiré de la méconnaissance de la Charte de l’environnement comme inopérant.Par ailleurs, en imposant le respect de certaines distances pour les plantations en limite de la propriété voisine, le législateur a entendu assurer des relations de bon voisinage et prévenir les litiges nés de relations de voisinage. Les dispositions contestées poursuivent donc un but d’intérêt général. Enfin, l’atteinte portée à l’exercice du droit de propriété ne revêt pas un caractère disproportionné au regard du but poursuivi.

Le Conseil constitutionnel a donc écarté le grief tiré de l’atteinte au droit de propriété.

Cons. const., déc. n° 2014-394 QPC, 7 mai 2014, Sté Casuca

 

 

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Laisser un commentaire