le classement d’un château ne peut être mis en échec par le droit de propriété

Le château de Pernant, situé entre Soissons et Compiègne, consiste en un quadrilatère fortifié, flanqué de tourelles, édifié au XIVème siècle, auquel ont été adjoints au XVIème siècle un corps de logis et une terrasse. Si le logis a été détruit par un bombardement en 1918, le donjon reste un témoin important de l’architecture castrale au XIVème siècle en Picardie. Sa conservation présente, au point de vue de l’histoire, un intérêt public justifiant son classement. Par suite, la requérante ne saurait, sans mettre en cause la conformité de la loi à la Constitution, dont il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant au contentieux de connaître, soutenir que le décret du 8 mars 2007 portant classement du château comme monument historique, qui se borne à mettre en oeuvre les articles L. 621-1, L. 621-6, L. 621-12 et L. 621-13 du Code du patrimoine, méconnaîtrait le droit de propriété garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.

 

Conseil d’Etat

Sous-section 6

Appel

21 Juillet 2009

N° 305382

Inédit

EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DU VIEUX CHATEAU

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Un solution identique s’appuyant non pas sur la DDHC de 1789 mais sur la CEDH

Le château Raba, édifié au cours des années 1780, présente des particularités architecturales rares dans la région bordelaise ainsi qu’un riche décor sculpté. Il est également remarquable par les nombreux et célèbres visiteurs qui ont été attirés par sa notoriété jusqu’au début du XXème siècle et qui l’ont mentionné dans leurs chroniques de voyages. Si la propriété a subi des dégradations au cours de la deuxième guerre mondiale, aggravées ultérieurement par le défaut d’entretien, les éléments subsistants, qui consistent essentiellement dans le logis principal et le pavillon des muses, le pavillon de musique, intact, ainsi que les sculptures de la cour d’honneur, confèrent au château Raba un intérêt d’art et d’histoire suffisant pour en justifier le classement.

Le classement n’emporte, par lui-même, aucune obligation de procéder à la restauration des édifices concernés. À supposer que l’administration recoure ultérieurement au pouvoir qu’elle tient de l’article L. 621-12 du Code du patrimoine de mettre le propriétaire en demeure de procéder à des travaux d’entretien ou de réparation, une décision de cette nature est susceptible d’un recours suspensif devant le juge administratif auquel il appartient d’apprécier, le cas échéant après une expertise, la pertinence des travaux au regard de l’objectif de conservation du monument, ainsi que le partage de leur coût. Dès lors, le décret attaqué, qui a été pris sur le fondement de l’article L. 621-1 du Code du patrimoine afin de protéger un monument d’architecture civile remarquable par son originalité et par l’intérêt qu’il a suscité de la part du public, ne porte pas, par lui-même, aux droits du propriétaire une atteinte disproportionnée au but d’intérêt général qu’il poursuit. Par suite, le requérant n’est pas fondé à invoquer une violation des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

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Conseil d’Etat

Sous-section 6

Appel

27 Avril 2009

N° 317049

Inédit

D’AUTHEVILLE

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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