Le CE rejette une QPC relative au classement des éoliennes en tant qu’ICPE

Une question prioritaire de constitutionnalité avait été déposée devant le Conseil d’État par deux producteurs éoliens concernant l’article L 553-1 du code de l’environnement, qui soumet les éoliennes terrestres à autorisation au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

Le Conseil d’Etat a rejeté cette QPC dans un arrêt du 16 avril 2012, estimant que l’article L 553-1 du Code de l’environnement ne méconnaît ni le principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme, ni le principe de promotion du développement durable énoncé à l’article 6 de la Charte de l’environnement.

En effet, selon le Conseil d’Etat, la soumission des éoliennes au régime des ICPE (seules sources d’énergies renouvelables soumises à ce régime actuellement) se justifie en raison d’une différence de situation par rapport aux autres sources d’énergies renouvelables, notamment en ce qui concerne les effets de ces installations pour la commodité du voisinage.

De même, le fait que les éoliennes offshores échappent au régime des ICPE correspond là encore à une différence de situation en ce qui concerne les effets de ces installations et les dangers ou inconvénients qu’elles présentent. De plus, les éoliennes offshores sont soumises à des autorisations spécifiques auxquelles échappent les éoliennes terrestres.

Par conséquent, selon le Conseil d’Etat, les obligations qui résultent de la soumission des éoliennes terrestres au régime des ICPE « ne peuvent être regardées comme un frein au développement des énergies renouvelables ».

Réf: CE, 16 avril 2012 n°353577

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