Le renouvellement de la rémunération des missions de maîtrise d’œuvre des ACMH

Un arrêté du 6 décembre 2023 procède à la mise à jour d’un régime inchangé depuis février 2011.

La maîtrise d’œuvre des travaux de restauration des immeubles classés appartenant à l’Etat est assurée par l’architecte en chef des monuments historiques (ACMH) territorialement compétent (C. patrim., art. R. 621-27). La rémunération de ces prestations est fixée selon des modalités définies par arrêté du 1er février 2011 (Arr. 1er février 2011, NOR : MCCC1100719A). Ce texte n’avait pratiquement pas évolué depuis sa publication et ne prenait donc pas en compte plusieurs modifications intervenues ultérieurement, notamment dans le Code du patrimoine. Un arrêté pris par les ministres de la culture et de l’économie a permis d’actualiser ce dispositif (Arr. 6 déc. 2023, NOR : MICC2323866A : JO, 13 déc.).

Outre la correction des références à l’ancien décret n°2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d’œuvre sur les immeubles classés, codifié aux articles R 621-25 à R 621-44 du Code du patrimoine, l’arrêté du 1er février 2011 se met en conformité avec les dispositions relatives à la compétence des ACMH en matière de travaux de restauration des immeubles classés appartenant à l’État. En effet, depuis le 5 novembre 2014, date d’entrée en vigueur du décret n° 2014-1314 du 31 octobre 2014, leur intervention n’est plus limitée aux seuls immeubles classés « remis en dotation ou mis à la disposition » des établissements publics nationaux (C. patrim., art. R. 621-27, mod. par D. n°2014-1314, 31 oct. 2014, art. 14).

Par ailleurs, les conditions d’exécution des contrats de maîtrise d’œuvre qui leur sont confiés sont désormais déterminées par référence au nouveau CCAG propre à ces marchés (CCAG-MOE), en vigueur depuis le 1er octobre 2021, et non plus au CCAG des marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI) (Arr. 30 mars 2021, NOR : ECOM2106877A : JO, 1er avr.).

D’autre part, une modification est apportée à l’arrêté du 1er février concernant le calcul de la rémunération forfaitaire des prestations facultatives pouvant être confiées à l’ACMH en application de l’article R 621-35 du Code du patrimoine, pour intégrer à ce forfait, outre les études d’évaluation préalable et les études de diagnostic, les missions ordonnancement, coordination et pilotage du chantier (OPC).

Enfin, l’arrêté du 6 décembre 2023 précise les modalités de fixation de la rémunération de la mission de base de maîtrise d’œuvre, calculée par application d’un taux au montant hors taxes du coût prévisionnel des travaux. Pour compléter la disposition selon laquelle le taux à retenir est déterminé selon un barème tenant compte du montant des travaux et de la complexité de la restauration, il est indiqué que l’indice de référence est celui en vigueur à la date de publication de l’arrêté, soit le 9 février 2011. Etant précisé que les seuils de travaux sont obligatoirement actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice BT01 publié (Arr. 1er février 2011, NOR : MCCC1100719A, art. 3, III).

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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