Refus du retrait d’un permis de construire obtenu par fraude : quel est le point de départ du délai de recours ?

Dans une décision du 22 juin 2022, le Conseil d’État affirme que le délai de recours contentieux contre une décision implicite de rejet de permis de construire obtenu par fraude court dès la décision implicite de refus, sans que l’absence d’accusé de réception de sa demande y fasse obstacle.

En effet, le considérant 5 de la décision prévoit que « Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que si un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un permis obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin, le délai du recours contentieux qui lui est ouvert pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, sans que l’absence d’accusé de réception de sa demande y fasse obstacle ».

En l’espèce, un tiers intéressé a formulé une demande de retrait de permis de construire pour fraude après l’expiration de tout délai de recours. Il soutenait néanmoins que l’absence de délivrance d’un accusé de réception pour toute demande adressée à l’administration est sanctionnée par une inopposabilité des délais contentieux (art. L.112-6 du code des relations entre le public et l’administration).

Cette solution avait antérieurement été retenue par le Conseil d’État dans une décision du 5 février 2018, n°507149. La Haute Juridiction affirmait à ce propos « Par suite, la SCI CORA est fondée à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant qu’à supposer que son recours gracieux du 3 août 2015 doive être regardé comme tendant à ce que le maire de Paris fasse usage de son pouvoir de retrait d’un permis de construire obtenu par fraude au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet opposée à cette demande n’étaient pas recevables ».

Par cette décision du 22 juin 2022, le Conseil d’État ferme la porte à ce contentieux. Une demande de retrait de permis de construire pour fraude en dehors de tout délai n’est recevable que dans la mesure où elle émane d’une personne contestant une décision prise à son égard, ce qui exclu les tiers intéressés. Ces derniers doivent prendre en compte le délai qui commence à courir dès la décision implicite de refus, sans que l’absence d’accusé de réception de la demande y fasse obstacle. Le Conseil d’État précise « Les dispositions précitées de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent uniquement aux recours formés par les personnes contestant une décision prise à leur égard par une autorité administrative et sont sans incidence sur les règles applicables aux recours administratifs formés par des tiers à l’encontre d’autorisations individuelles créant des droits au profit de leurs bénéficiaires ».

Réf : Conseil d’État, 22 juin 2022, n°443625

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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Reconnu en droit de l'urbanisme
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