Dans une décision rendue le 2 juin 2022, le Conseil constitutionnel accueille la demande du Premier ministre selon laquelle les dispositions de l’article L.302-9-1-1 alinéa premier du code de la construction et de l’habitation ont un caractère réglementaire. Dès lors, cet article énonce que la liste des membres composant la commission nationale SRU est de nature réglementaire.
Le Conseil constitutionnel rappelle dans sa décision que « la commission nationale SRU est chargée d’émettre des avis et recommandations concernant la liste des communes exemptées au titre de la loi SRU et les projets d’arrêté de constat de carence et les projets de contrats de mixité sociale établis à l’égard des communes qui n’ont pas respecté leurs objectifs triennaux de réalisation de logements locatifs sociaux ».
Selon le Conseil constitutionnel, les dispositions de l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation se limitent à prévoir qu’un membre du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) doit figurer parmi les membres composant la commission nationale SRU. Ces dispositions ne sont pas de caractère législatif car elles ne mobilisent aucun des principes fondamentaux ou règles placés dans le domaine de la loi au titre de l’article 34 de la Constitution. Dès lors, le Conseil constitutionnel autorise la modification de ces dispositions par décret.
Réf : Conseil constitutionnel, décision n°2022-298, 2 juin 2022 : Journal Officiel 3 juin 2022