Travaux déductibles du revenu foncier : dans quelle mesure est-il possible de dissocier les travaux par étage ?

Dans une décision du 3 mars 2022, le Conseil d’État affirme que les travaux d’amélioration effectués au rez-de-chaussée d’un bâtiment sont dissociables des travaux de reconstruction et d’agrandissement entrepris au grenier dès lors qu’ils affectent peu le gros œuvre.

En l’espèce, un bâtiment comprenant quatre pièces en rez-de-chaussée et un grenier a été rénové. Au rez-de-chaussée, les travaux portaient notamment sur l’installation électrique, l’alimentation en eau et la plomberie. Dans le grenier, il s’agissait de rendre la surface habitable.

Après qu’un jugement de première instance ait été rendu, la cour d’appel a été saisie et a déduit « que l’ensemble des travaux en litige présentaient le caractère de travaux de reconstruction et d’agrandissement ».

Cette décision a pour conséquence que les travaux ne sont pas déductibles des revenus fonciers. En effet, l’article 31 du code général des impôts dispose « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1°Pour les propriétés urbaines les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ». C’est pourquoi les propriétaires du bien immobilier se sont pourvu en cassation devant le Conseil d’État.

Dans sa décision du 3 mars 2022, le Conseil d’État affirme, aux termes du même article, que « doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d’agrandissement, ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants.». Dès lors, il est nécessaire que les travaux apportent une modification importante au gros œuvre pour être considérés comme des « travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ».

Or en l’espèce, le Conseil d’État estime que les travaux d’installation électrique, d’alimentation en eau et de plomberie réalisés au rez-de-chaussée « n’ont pas affecté de manière importante le gros œuvre ». Il n’y a donc pas lieu de les qualifier de travaux de reconstruction ou d’aménagement, non susceptibles de déduction fiscale.

Réf : Conseil d’État, 3 mars 2022, n°447962

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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