Dans une décision du 17 mars 2022, le Conseil d’État affirme que « L’administration compétente peut mettre la taxe d’aménagement à la charge soit d’un quelconque des bénéficiaires du permis, soit de chacun de ces bénéficiaires ».
En l’espèce, trois propriétaires ont obtenu de la mairie un même permis de construire pour étendre des constructions individuelles. Par courrier, un des propriétaires a été informé du montant de la taxe d’aménagement due. Ce dernier a adressé à la direction départementale des finances publiques 2 chèques correspondant respectivement à la quote-part du deuxième propriétaire et à la sienne. Il a indiqué à l’administration que le restant-du était à la charge du troisième propriétaire. Cependant, l’administration lui a précisé « qu’il restait débiteur de ce solde (…) à charge pour lui de se retourner contre les autres titulaires du permis de construire ».
Après avoir été saisi par le propriétaire d’une demande tendant à la décharge de la somme restante, le tribunal administratif a fait droit à la demande. Le ministre de la transition écologique s’est alors pourvu en cassation pour demander l’annulation du jugement.
Dans son considérant 3, le Conseil d’État se fonde sur les articles L. 331-6 et L.331-24 pour affirmer qu’en cas de co-titularité d’un permis de construire, chaque propriétaire était redevable de l’entièreté de la taxe d’aménagement due. En effet, il soutient que «lorsqu’un permis de construire a été délivré à plusieurs personnes physiques ou morales, les redevables de la taxe d’aménagement dont ce permis est le fait générateur sont les titulaires de celui-ci, chacun d’entre eux étant redevable de l’intégralité de la taxe due à raison de l’opération de construction autorisée ».
De plus, la Haute Juridiction précise que l’administration à la possibilité de faire peser la charge de la taxe d’habitation soit sur tous les propriétaires, soit sur un seul à condition « que le montant cumulé correspondant aux différents titres de perception émis n’excède pas celui de la taxe due à raison de la délivrance du permis ». Il s’agit d’un choix discrétionnaire de l’administration.
En outre, le Conseil d’État explique que ce choix discrétionnaire permet à l’administration d’émettre un titre de perception à l’encontre d’un propriétaire pour obtenir le recouvrement de l’intégralité de la taxe d’aménagement. Pour autant, cela n’empêche pas le propriétaire en question de « réclamer aux autres bénéficiaires du permis de conduire le reversement de la part de la taxe correspondant aux constructions dont la propriété leur a été dévolue à la suite de la division du terrain ».
Ainsi, le Conseil d’État considère en l’espèce que le juge a commis une erreur de droit en déchargeant le propriétaire de la somme de la taxe d’aménagement restante. Il appartient donc aux cotitulaires de l’autorisation d’urbanisme de convenir en amont des conditions de répartition de la taxe d’aménagement et surtout des modalités de remboursement en cas de paiement intégral de cette dernière par l’un d’entre eux.
Réf : Conseil d’État, 27 mars 2022, n°453610