Bien incorporé au domaine public maritime : limites à l’indemnisation du propriétaire

Le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) n’exclut pas l’indemnisation du propriétaire d’un bien incorporé au domaine public maritime, mais cette indemnisation est limitée, sans que cela soit contraire au premier protocole additionnel à la CEDH relatif au droit au respect de ses biens.

L’article L. 2111-4, 1° du CGPPP dispose :

« Le domaine public maritime naturel de L’Etat comprend :/ 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer./ Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (…)« .

Dans une affaire jugée définitivement par le Conseil d’Etat le 22 septembre 2017, une SCI demandait l’annulation d’un arrêt ayant confirmé la sanction prise à son égard par le préfet de l’Hérault, pour avoir réalisé des travaux d’enrochement sur le domaine public maritime sans son autorisation. La SCI avait été également condamnée par le tribunal administratif à remettre en état les lieux.

La difficulté tenait au fait que les parcelles en question, qui formaient autrefois une digue légalement érigée, avaient été incorporées dans le domaine public maritime de façon naturelle dès 2004, par l’avancée naturelle du rivage.

Le Conseil d’Etat confirme arrêt et sanctions, en estimant que si une indemnisation du titulaire d’un bien incorporé au domaine public maritime est possible, en cas de « charge spéciale et exorbitante », ou bien en cas de défaut d’entretien d’ouvrages publics de protection ayant entraîné l’incorporation, ce n’était pas le cas en l’espèce, et que tout aménagement effectué sans autorisation préalable de la puissance publique sur le domaine public maritime, indépendamment de sa finalité, peut faire l’objet d’une action publique (contravention de grande voirie en l’espèce).

Dans ces conditions les dispositions précitées de l’article L. 2111-4, 1° du CGPPP ne méconnaissent pas l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH.

Réf : CE 22 sept. 2017, SCI APS, n° 400825

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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