La demande de communication d’informations cadastrales peut être formulée auprès de l’administration fiscale ou des communes. Les modalités de cette demande sont précisées dans le Livre des procédures fiscales.
L’article L. 107 A du LPF dispose ainsi:
« Toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d’informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d’une commune déterminée, ou d’un arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d’un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d’informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l’adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d’identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article et les conditions de communication par voie électronique des informations visées à la phrase précédente. »
Le décret n°2012-59 du 18 janvier 2012 précise que la demande doit être faite par écrit. Elle comporte les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur, la commune de situation des immeubles, l’arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, ainsi que la personne ou les immeubles concernés. Le décret précise également qu’un immeuble s’entend comme une parcelle ou un lot de copropriété.
Une demande ne peut mentionner plus d’une commune ou d’un arrondissement, et plus d’une personne ou plus de cinq immeubles.
Une personne ne peut présenter plus de cinq demandes par semaine dans la limite de dix par mois civil. Cette limite ne s’applique pas aux titulaires de droits réels immobiliers ou à leurs mandataires et, pour les majeurs protégés par la loi ou les mineurs, à une personne chargée de la mesure de protection ou de l’autorité parentale, pour les immeubles sur lesquels s’exercent ces droits ; ni aux autorités ou administrations agissant dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives visant les personnes ou la définition des propriétés. Toutefois, dans ce cas, l’administration fiscale peut opposer la limite si la demande émane d’autorités ou d’administrations disposant annuellement des informations demandées.
La communication des informations susmentionnées a lieu sous la forme d’un relevé de propriété issu de la matrice cadastrale. Elle est assurée par les services de l’administration fiscale et des communes. Les informations sont communiquées par voie papier ou par voie électronique si les usagers en font la demande.
